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25/02/2004 | FRANCE | N°254749

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 février 2004, 254749


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours préalable contre la décision du 27 juin 2002 du directeur des rémunérations et pensions au commissariat de l'air rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'échelon spécial du grade de capitaine ;

2°)

d'enjoindre à l'administration de lui accorder les droits attachés à cet échelon ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté son recours préalable contre la décision du 27 juin 2002 du directeur des rémunérations et pensions au commissariat de l'air rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'échelon spécial du grade de capitaine ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder les droits attachés à cet échelon spécial à compter du 1er février 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée

Vu le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 86-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, introduit dans cette loi par l'article 26 de la loi du 14 mars 2000 : La qualité d'officier sous contrat se substitue à celle d'officier de réserve servant en situation d'activité. Les officiers sous contrat issus des officiers de réserve en situation d'activité conservent le grade, l'ancienneté de service détenus (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la situation de M. A, officier recruté en qualité d'officier de réserve servant en situation d'activité, est désormais régie par les dispositions du décret du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat ;

Considérant que M. A a formé un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 27 juin 2002 par laquelle le directeur du service des rémunérations a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'échelon spécial du grade de capitaine ; que la décision du 11 février 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté ce recours a été prise après un avis de la commission des recours des militaires laquelle n'a pas entaché ses délibérations d'irrégularités de procédure ; que le moyen tiré de ce que l'avis aurait été irrégulièrement rendu ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant que le ministre a suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant que s'il résulte des dispositions des articles 2 et 16 du décret du 8 juin 2000 précité que les officiers sous contrat ont, à grade égal, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les militaires de carrière des corps de rattachement et qu'ils ont accès aux différents échelons de leur grade dans les mêmes conditions que ces derniers, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'avancement de grade des officiers sous contrat est soumis aux mêmes conditions que celui des officiers de carrière ;

Considérant que si, aux termes de l'article 19-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Le classement à un échelon dans un grade est fonction, soit de l'ancienneté dans ce grade, soit de la durée des services militaires effectués, soit de la durée du temps passé à l'échelon précédent, soit de la combinaison de ces critères, ces dispositions ne font pas obstacle, contrairement à ce que soutient le requérant, à ce que le classement à un échelon soit subordonné à la condition que le militaire ait dépassé l'ancienneté maximum dans son grade ;

Considérant que le bénéfice de l'échelon spécial du grade de capitaine, prévu par l'article 23 du décret du 22 décembre 1975 portant statut des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, est réservé par cet article aux capitaines ayant dépassé l'ancienneté maximum dans le grade au-delà de laquelle, en vertu de l'article 20 du même décret, ils ne peuvent normalement plus être promus au grade de commandant ; que les dispositions de l'article 20 qui concernent l'avancement de grade ne sont pas applicables aux officiers sous contrat, dont l'avancement de grade est régi par les dispositions du chapitre III du décret du 8 juin 2000 ; qu'ainsi, les capitaines servant en qualité d'officiers sous contrat, qui conservent la possibilité d'être promus au grade supérieur quelle que soit leur ancienneté de grade, ne peuvent remplir la condition à laquelle l'article 23 du décret du 22 décembre 1975 subordonne l'attribution de l'échelon spécial du grade de capitaine ; que, dès lors, M. A, capitaine servant en qualité d'officier sous contrat, rattaché au corps des officiers de l'air, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant, par sa décision du 11 février 2003, le bénéfice de l'échelon spécial du grade de capitaine, le ministre de la défense a méconnu les dispositions applicables aux officiers sous contrat ou le principe de l'égalité de traitement entre militaires d'un même corps ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 2004, n° 254749
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier Gilles

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254749
Numéro NOR : CETATEXT000008196644 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-25;254749 ?
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