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25/02/2004 | FRANCE | N°257426

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 25 février 2004, 257426


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 18 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OPHLM DE MONTREUIL, dont le siège est situé 17, rue Molière à Montreuil Cedex (93105) ; l'OPHLM DE MONTREUIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. Patrick X, suspendu l'exécution de la décision en date du 27 février 2003 de l'OPHLM DE MONTREUIL le radiant des cadres pour abandon de p

oste ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la requête prése...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 18 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OPHLM DE MONTREUIL, dont le siège est situé 17, rue Molière à Montreuil Cedex (93105) ; l'OPHLM DE MONTREUIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. Patrick X, suspendu l'exécution de la décision en date du 27 février 2003 de l'OPHLM DE MONTREUIL le radiant des cadres pour abandon de poste ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la requête présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'OPHLM DE MONTREUIL,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, pour prononcer la suspension de la décision en date du 27 février 2003 par laquelle l'OPHLM DE MONTREUIL a radié des cadres M. Patrick X pour abandon de poste, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est borné à relever qu'un moyen soulevé par l'intéressé était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sans se prononcer sur la condition d'urgence conditionnant également la mesure de suspension sollicitée ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit, dès lors, être annulée ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que M. X, agent d'entretien territorial, a demandé par lettre du 27 septembre 2002 à reprendre ses fonctions de gardien d'immeuble à l'OPHLM DE MONTREUIL après un congé de longue durée ; qu'à la suite de l'avis favorable formulé le 21 novembre 2002 par le comité médical sur cette demande, l'OPHLM a proposé à l'intéressé de reprendre son activité le 2 janvier 2003 sans attribution de logement de fonctions ; qu'estimant ne pouvoir reprendre son poste dans ces conditions, M. X a refusé cette proposition, puis a produit un nouvel avis d'arrêt de travail valable jusqu'au 12 janvier 2003 ; qu'à la demande de l'OPHLM, il a été procédé à une contre-visite par un médecin agréé le 10 janvier 2003, qui a conclu à la justification de l'arrêt de travail en cours , à la reprise du travail dans un mois à temps complet et à l'aptitude de l'agent au poste de gardien dans un endroit différent de sa dernière affectation ; que le 3 février 2003, l'OPHLM a demandé à l'intéressé de reprendre le travail le 10 février 2003 sur un poste de gardien itinérant , dans l'attente d'une affectation sur un poste de gardien logé qui devait se libérer le mois suivant ; que dans sa réponse du 6 février 2003, M. X indiquait notamment qu'il ne pouvait reprendre ses fonctions à la date proposée, ayant produit une prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 16 février 2003 ; que, constatant l'absence de l'intéressé à son travail le 10 février 2003, l'OPHLM lui envoyait ce jour une lettre le mettant en demeure de rejoindre son poste sous 48 heures ; qu'enfin, par lettre du 27 février 2003, l'OPHLM lui adressait une décision du même jour le radiant des cadres pour abandon de poste à compter du 1er mars 2003 ;

Considérant que pour contester la légalité de cette décision le radiant des cadres, M. X soutient que l'OPHLM DE MONTREUIL ne pouvait le mettre en demeure de reprendre son travail le 10 février 2003, alors qu'il était encore en arrêt de travail et dans l'attente de l'expertise psychiatrique que le médecin agréé lui avait personnellement recommandée, sans en faire mention dans son rapport, à l'issue de la contre-visite précitée ; que toutefois, ni cette recommandation, ni le nouveau certificat médical délivré par son médecin traitant n'ayant apporté aucun élément nouveau de nature à établir l'incapacité de M. X à reprendre son travail à la date où a été établie la mise en demeure litigieuse, ce moyen n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie en l'espèce, la demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 27 février 2003 de l'OPHLM DE MONTREUIL le radiant des cadres pour abandon de poste à compter du 1er mars 2003, doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 16 mai 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. Patrick X devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OPHLM DE MONTREUIL, à M. Patrick X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257426
Date de la décision : 25/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2004, n° 257426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257426.20040225
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