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25/02/2004 | FRANCE | N°257610

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 février 2004, 257610


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 juin et 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Benbadis X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Alg

rie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 juin et 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Benbadis X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 3 février 2003 par un praticien hospitalier, que M. X présente, à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, les symptômes d'une schizophrénie simple qui nécessite impérativement un traitement régulier et continu de plusieurs années et qui s'accompagnent de tendances suicidaires le rendant incapable, sans se mettre en danger, de vivre en dehors d'une dépendance familiale ; qu'il est établi que tous les membres de sa famille vivent en France ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ne pouvant bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, pays de destination de la reconduite ; que, dès lors, en prenant l'arrêté du 11 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet de police a méconnu les dispositions législatives précitées ; que cet arrêté doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du 11 février 2003 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 28 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 11 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. BELLAKEHAL la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Benbadis X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257610
Date de la décision : 25/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2004, n° 257610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257610.20040225
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