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25/02/2004 | FRANCE | N°257619

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 février 2004, 257619


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yaya X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la rec

onduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yaya X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 août 2002, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour en date du 13 août 2002 confirmée, sur recours gracieux de l'intéressé, par une décision du 29 janvier 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1990 et qu'en juin 2002, il a repris la vie commune avec une ressortissante ivoirienne, titulaire d'une carte de résident, dont il avait eu un enfant né en France le 2 avril 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de la vie commune et des conditions de séjour en France de M. X, qui n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour en date du 13 août 2002 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ladite décision ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou résulterait d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de l'arrêté du 20 février 2003, de l'illégalité de la décision du 13 août 2002 lui refusant un titre de séjour ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour les motifs ci-dessus énoncés, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que s'il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant, M. X, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il subvenait, à la date de l'arrêté attaqué, aux besoins de son enfant, n'établit pas que le préfet de police les auraient méconnues en prenant cet arrêté ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X fait état des menaces des risques que présenterait un retour en Côte d'Ivoire en raison de la consonance étrangère de son nom de famille et des tensions nationalistes qui prévalent actuellement dans son pays d'origine, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pu légalement fixer la Côte d'Ivoire comme pays de destination doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yaya X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257619
Date de la décision : 25/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2004, n° 257619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257619.20040225
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