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25/02/2004 | FRANCE | N°258451

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 février 2004, 258451


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexis X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alexis X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant que M. X qui est entré en France, selon ses dires, le 9 juillet 1999, n'a pu justifier de la régularité de son entrée sur le territoire ; que si l'attestation établie par le consulat de Cuba à Paris produite devant le Conseil d'Etat est de nature à établir qu'il était effectivement titulaire d'un passeport à la date de son entrée en France, il ne prouve pas que ce passeport, qu'il déclare avoir perdu, était revêtu d'un visa d'entrée ; que le préfet de police n'était pas tenu de faire des recherches à cet égard ; que, par ailleurs, si M. X soutient sans le démontrer qu'il a sollicité un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été titulaire d'une carte de séjour à un moment quelconque depuis son entrée en France ni qu'il se serait vu opposer un refus de délivrance à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté du 14 mai 2003, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que si M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il justifie de sa présence en France depuis 1999, qu'il y exerce régulièrement ses activités artistiques, qu'il a signé un contrat d'exclusivité dans ce domaine, qu'il a noué des relations tant sur le plan professionnel que privé et qu'il vit en concubinage depuis une année, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 14 mai 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alexis X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 2004, n° 258451
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 25/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258451
Numéro NOR : CETATEXT000008169499 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-25;258451 ?
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