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25/02/2004 | FRANCE | N°259123

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 février 2004, 259123


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kemal X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2003 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination

de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kemal X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2003 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 juin 2003, de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 10 juin 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X, qui est entré en France le 13 novembre 2002, fait valoir qu'il a un projet de mariage avec une ressortissante française qu'il a rencontrée courant 2002 et chez laquelle il s'est installé courant décembre 2002 , il ressort des pièces du dossier que M. X est domicilié chez un ressortissant étranger dans la commune de Gaillard et que, à le supposer même établi, ce concubinage est récent ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 15 juillet 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. X, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur en date du 31 mars 2003, fait état des menaces de mort dont il a été l'objet en Algérie et des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pu légalement fixer l'Algérie comme pays de destination doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kemal X, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 2004, n° 259123
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 25/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259123
Numéro NOR : CETATEXT000008170997 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-25;259123 ?
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