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25/02/2004 | FRANCE | N°259752

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 février 2004, 259752


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 25 août 2003 et 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sabeur X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de

pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 25 août 2003 et 20 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sabeur X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 novembre 2002, de la décision du préfet de police du 25 novembre 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, celle-ci doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision du 25 novembre 2002 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi à la disposition ci-dessus mentionnée et est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ;

Considérant que si le requérant allègue qu'il suit un traitement médical de longue durée qui lui imposerait de rester en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées et commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite de la situation personnelle de M. X ne peut qu'être écarté ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en date du 25 novembre 2002 serait illégale et que l'arrêté attaqué, pris sur son fondement, serait par voie de conséquence lui-même illégal ;

Sur l'autre moyen de la requête :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 1998, qu'il forme un projet de mariage avec cette dernière, que son père, ses oncles ainsi que son frère et deux de ses soeurs vivent régulièrement en France et que lui-même y est bien intégré, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 7 avril 2003 du préfet de police n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sabeur X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259752
Date de la décision : 25/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2004, n° 259752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259752.20040225
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