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25/02/2004 | FRANCE | N°259756

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 février 2004, 259756


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rebecca Z... épouse Y, demeurant ... ; Mme Z... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mo...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rebecca Z... épouse Y, demeurant ... ; Mme Z... épouse Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision non définitive du 22 mai 2002, par laquelle le préfet de police a refusé d'accorder un titre de séjour à Mme Z... épouse Y, était fondée notamment sur le fait que ce refus n'était pas susceptible de porter une atteinte excessive au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale, son mari et son enfant résidant à l'étranger, alors que l'époux de Y...
Z... épouse Y, entré en France le 1er juin 1994, avait déposé une demande de titre de séjour qui avait été rejetée par une décision du préfet de police du 1er mars 2002 ; qu'il suit de là que la décision du 22 mai 2002 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme Z... épouse Y est, pour l'un de ses deux motifs principaux, entachée d'une erreur de fait et qu'en conséquence l'arrêté du 4 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... épouse Y est dépourvu de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... épouse Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et, pour les motifs énoncés ci-dessus, à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 juin 1945 : Si l'arrêté de la reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme Y un titre provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Mme Z... épouse Y la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 27 mai 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du préfet de police du 4 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z... épouse Y sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme Z... épouse X... dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme Z... épouse Y la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Milagros Rebecca Z... épouse Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259756
Date de la décision : 25/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2004, n° 259756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259756.20040225
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