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25/02/2004 | FRANCE | N°260103

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 février 2004, 260103


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Keltoum X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et ...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Keltoum X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 janvier 2000, de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 28 décembre 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mme X, qui est entrée en France en 1998 à l'âge de dix-sept ans, fait valoir qu'elle a rejoint en France sa soeur aînée et son beau-frère qui l'ont élevée au Maroc, qu'elle est bien intégrée et ne trouble pas l'ordre public et qu'elle a perdu tout contact avec sa famille à l'issue de son divorce en mars 2003, il ressort des pièces du dossier que Mme X est majeure et sans charge de famille et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 août 2003 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme X fait valoir que plus de seize mois se sont écoulés entre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 mars 2002 rejetant sa demande dirigée contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 19 janvier 2000 lui refusant un titre de séjour et l'arrêté attaqué, elle n'allègue ni ne justifie d'aucun changement de fait ou de droit au cours de cette période de nature à justifier un réexamen de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Keltoum X, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 fév. 2004, n° 260103
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 25/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260103
Numéro NOR : CETATEXT000008172815 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-25;260103 ?
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