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25/02/2004 | FRANCE | N°264365

France | France, Conseil d'État, 25 février 2004, 264365


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ETABLISSEMENT DE SERVICES ET TRAVAUX INDUSTRIELS (ESTI), dont le siège est 30 rue Paul Langevin à Saint-Martin d'Heres (38404), représenté par son directeur, M. Hervé Senebier ; l'ETABLISSEMENT DE SERVICES ET TRAVAUX INDUSTRIELS demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'avis du 12 décembre 2003 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitali

ère propose de substituer une exclusion temporaire de fonction ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ETABLISSEMENT DE SERVICES ET TRAVAUX INDUSTRIELS (ESTI), dont le siège est 30 rue Paul Langevin à Saint-Martin d'Heres (38404), représenté par son directeur, M. Hervé Senebier ; l'ETABLISSEMENT DE SERVICES ET TRAVAUX INDUSTRIELS demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'avis du 12 décembre 2003 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière propose de substituer une exclusion temporaire de fonction de deux ans, assortie de douze mois avec sursis, à la sanction initiale prononcée à l'encontre de M. Antonio X, ouvrier professionnel spécialisé ;

L'ETABLISSEMENT DE SERVICES ET TRAVAUX INDUSTRIELS soutient qu'il existe, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'avis contesté ; que la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard à l'atteinte grave et immédiate que porte aux intérêts du service public la réintégration de l'agent fautif à son poste, il est urgent de suspendre l'exécution de la décision litigieuse ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : (...) lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (...)est mal fondée (...), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes ; que les sanctions du quatrième groupe comprennent la mise à la retraite, la révocation ; que l'article 84 de la même loi dispose que les fonctionnaires qui ont fait l 'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : (...)Lorsque l'avis émis par la commission des recours prévoit une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'ETABLISSEMENT DE SERVICES ET TRAVAUX INDUSTRIELS (ESTI) gestionnaire d'un centre d'aide par le travail à Saint-Martin d'Heres a, par décision du 30 juillet 2003, révoqué M. Antonio X, ouvrier professionnel spécialisé, pour avoir dérobé à l'établissement, au cours des années 2000 et 2001, divers objets ainsi que du matériel et des fournitures de bureau et s'être rendu coupable au cours de l'année 2002, en dehors de son lieu de travail, de la soustraction de numéraire et de boissons dans un distributeur automatique ainsi que du vol d'un caméscope, faits pour lesquels l'intéressé a été condamné par le tribunal de grande instance de Grenoble à six mois d'emprisonnement avec sursis ; que, sur recours de M. X, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a émis, le 12 décembre 2003, l'avis qu'il y avait lieu de substituer à la sanction de révocation une exclusion temporaire de deux ans assortie de douze mois de sursis ;

Considérant que pour demander au juge des référés la suspension de l'avis de la commission des recours, l'E.S.T.I soutient celui-ci est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'eu égard à la nature des faits reprochés à M.X et aux fonctions exercées par ce dernier dans l'établissement, cette demande est manifestement mal fondée, au sens des dispositions précitées de l'article L.522-3 et doit par suite être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société ETABLISSEMENT DE SERVICES ET TRAVAUX INDUSTRIELS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ETABLISSEMENT DE SERVICES ET TRAVAUX INDUSTRIELS et à M. Antonio X.

Copie en sera également adressée pour information au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 264365
Date de la décision : 25/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2004, n° 264365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:264365.20040225
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