Vu l'ordonnance du 22 janvier 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. X ;
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Mohamed Faycal X, demeurant ... ; M. X demande :
1°) l'annulation du jugement du 14 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X après avoir vécu en France avec son père a rejoint sa mère et ses frères et soeur en Algérie ; que celle-là et ceux-ci ont bénéficié du regroupement familial en 1995 ; que le requérant allègue sans être contredit que depuis son départ d'Algérie, où il était demeuré jusqu'en 1998 pour y suivre des études universitaires, il n'a plus d'attaches familiales dans ce pays et que toute sa famille, y compris ses oncles et ses tantes, vit en France ; que dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué porte au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 14 janvier 2000 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Faycal X, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.