Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 2001, l'ordonnance du 5 juillet 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 312-9 et R. 351-3 du code de justice administrative, la protestation présentée à ce tribunal par MM. A et B ;
Vu la protestation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 26 juin 2001, présentée par MM. Gérard A et Claude B, domiciliés au tribunal de grande instance de Toulon, place Gabriel Péri, à Toulon (83041) ; MM. A et B demandent l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin 2001 dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en vue de la désignation des magistrats devant composer le collège électoral chargé d'élire les membres de la commission d'avancement de la magistrature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 71-257 du 7 avril 1971 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Considérant que MM. A et B, magistrats en fonction au tribunal de grande instance de Toulon, contestent la régularité des opérations électorales qui se sont déroulées en 2001 dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en vue de la désignation des magistrats des tribunaux appelés à élire les magistrats du corps judiciaire devant siéger à la commission d'avancement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 7 avril 1991 : Cinq mois au plus tard avant l'expiration du mandat des membres de la commission d'avancement et de la commission de discipline du parquet, le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date d'ouverture du scrutin en vue de la désignation du collège (...) ; qu'aux termes de l'article 8-1 du même décret : Des listes distinctes de candidats sont établies pour la désignation aux magistrats des juridictions d'appel ainsi que pour la désignation aux sièges attribués aux magistrats des tribunaux. (...) / Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature faite par écrit et signée de chaque candidat. (...) Ces listes sont adressées avant le dixième jour précédant l'ouverture du scrutin aux autorités mentionnées à l'article 4 qui en accusent réception ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 7 avril 1991 : Les listes des magistrats sont dressées : / 1° par les chefs de cours d'appel, en ce qui concerne les magistrats mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 13-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ; /2° par le directeur des services judiciaires en ce qui concerne les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas dudit article ; que ces règles sont simplement rappelées au paragraphe D de la circulaire du 27 avril 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, dont se prévalent les requérants ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, destinées à assurer l'égalité entre les listes, que les candidatures ne sont enregistrées que si elles sont reçues avant le dixième jour précédant le scrutin par les autorités visées à l'article 4 du décret du 7 avril 1991 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que la date d'ouverture du scrutin avait été fixée au 11 juin 2001 par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 6 avril 2001, MM. A et B ont déposé leur liste et leurs candidatures le 31 mai 2001, date limite pour ce dépôt, non auprès du premier président de la Cour d'appel, mais au cabinet du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon, de sorte que le premier président de la Cour d'appel, à qui le procureur de la République a transmis ces documents, ne les a reçus que le 13 juin suivant ; que faute d'avoir été reçues dans le délai prévu par le décret du 7 avril 1991 par les autorités qu'il mentionne, leur liste et leurs candidatures ne pouvaient être enregistrées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de MM. A et B doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La protestation de MM. A et B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Gérard A et Claude B et au garde des sceaux, ministre de la justice.