La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2004 | FRANCE | N°239284

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 239284


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 10 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelaaziz X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dos

sier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 10 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelaaziz X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant du royaume du Maroc, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 février 2001, de la décision du 2 février 2001 du PREFET DE L'HERAULT lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du 3° de l'article 12 bis et de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger qui, ne vivant pas en état de polygamie, justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou depuis plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée ci-dessus, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, si M. X soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 1990, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'il remplissait effectivement la condition mentionnée au 3° de l'article 12 bis à la date du refus de séjour qui lui a été opposé ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre cette décision ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT en date du 10 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que la décision du 2 février 2001 refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, laquelle est le fondement dudit arrêté, aurait été prise selon une procédure irrégulière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X ;

Considérant que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'HERAULT se serait cru, à tort, lié par le refus opposé à la demande de titre de séjour de M. X pour prendre l'arrêté attaqué et n'aurait pas examiné, au préalable, la situation individuelle de celui-ci ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis 1990 et qu'il y est parfaitement intégré, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 21 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Abdelaaziz X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 2004, n° 239284
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239284
Numéro NOR : CETATEXT000008202713 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-27;239284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award