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27/02/2004 | FRANCE | N°245686

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 27 février 2004, 245686


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril et 26 août 2002 au secrétariat de la section du contentieux, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

1°) prononce le sursis à exécution, puis annule la décision, en date du 27 février 2002, par laquelle la Chambre nationale de discipline des architectes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 1995 de la Chambre régionale de discipline des architectes de la région Languedoc-Roussillon lui infligeant la sanction

de trois ans de suspension d'exercice professionnel ;

2°) annule la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril et 26 août 2002 au secrétariat de la section du contentieux, présentés pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

1°) prononce le sursis à exécution, puis annule la décision, en date du 27 février 2002, par laquelle la Chambre nationale de discipline des architectes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 1995 de la Chambre régionale de discipline des architectes de la région Languedoc-Roussillon lui infligeant la sanction de trois ans de suspension d'exercice professionnel ;

2°) annule la décision du 5 septembre 1995 ;

3°) condamne le conseil régional de l'Ordre des architectes de la région Languedoc-Roussillon à lui payer une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;

Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des architectes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en application des dispositions combinées des articles 55 et 56 du décret du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte, un membre de la chambre nationale de discipline est désigné comme rapporteur et peut procéder à des mesures d'investigation qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et des observations des parties, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi et alors même qu'il incombe au rapporteur, en vertu de l'article 58 de ce décret, de donner lecture de son rapport lors de l'audience publique de la chambre de discipline, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas eu pour effet de conférer au rapporteur des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité, imposeraient la communication, préalablement à l'audience publique, de son rapport, ou feraient obstacle à sa participation au délibéré de cette chambre ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait pour ce motif les exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des mentions de la décision attaquée, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'audience du 12 décembre 2001 a été publique ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure devant la chambre nationale de discipline aurait été irrégulière faute d'avoir été publique ;

Considérant que M. X... ne peut utilement soutenir devant le juge de cassation que la procédure conduite devant le conseil régional de l'Ordre des architectes de la région Languedoc-Roussillon aurait été irrégulière ;

Considérant que c'est par une simple erreur de plume, sans influence sur la régularité de sa décision, que la chambre nationale a mentionné que l'entreprise Agranier, qui avait émis sa facture en 1992, n'avait été payée par M. X... qu'en 1997, alors qu'elle l'avait été, en réalité, en 1994 ;

Considérant que, par la décision attaquée, la chambre nationale de discipline des architectes a retenu à l'encontre de M. X..., architecte, de n'avoir payé qu'avec plusieurs années de retard des sommes dues, d'une part, à une consoeur, Mme Y, et d'autre part, à deux entreprises, l'entreprise Jaffiol et l'entreprise Agranier, auxquelles il avait eu recours pour différentes maîtrises d'oeuvre ; qu'elle a, à raison de ces faits, infligé à M. X... la peine de suspension de l'exercice de sa profession d'architecte pendant trois ans, pour manquement à ses obligations d'intégrité et de clarté posées par l'article 12 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;

Considérant que la chambre nationale a pu, en motivant suffisamment sa décision sur ce point, juger que les faits reprochés à M. X..., dans les litiges de paiement qui l'ont opposé à Mme Y et aux entreprises Jaffiol et Agranier, qu'elle a analysés sans dénaturer les pièces du dossier et sans donner une qualification erronée des faits de l'espèce, étaient constitutifs de fautes disciplinaires et méconnaissaient l'obligation d'intégrité et de clarté posée à l'article 12 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;

Considérant qu'en jugeant, par la décision attaquée, qui est suffisamment motivée sur ce point, que la gravité des faits reprochés justifiait une sanction de suspension pour une durée de trois ans, la chambre nationale a porté sur les faits une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, enfin, qu'en estimant que les faits reprochés constituaient un manquement à l'honneur de la profession, et par suite, étaient exclus du bénéfice de l'amnistie, la chambre nationale de discipline n'a pas fait une inexacte application de la loi du 3 août 1995 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2001 de la chambre nationale de discipline doivent être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à ce que le conseil régional de l'Ordre des architectes de la région Languedoc-Roussillon, qui n'a pas été partie en appel, et qui n'a pas été appelé en la cause, soit condamné à lui payer la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., au ministre de la culture et de la communication et à l'Ordre des architectes.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245686
Date de la décision : 27/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 245686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:245686.20040227
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