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27/02/2004 | FRANCE | N°246474

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 246474


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 4 octobre 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le

décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

A...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 4 octobre 1999 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laignelot, Auditeur,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (...)./ En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, cette aggravation seule est prise en considération, dans les conditions définies aux alinéas précédents ;

En ce qui concerne la perte auditive gauche :

Considérant que pour refuser à M. X un droit à pension au titre de cette infirmité, la cour a estimé qu'il résultait d'avis médicaux figurant au dossier que le requérant présentait des troubles auditifs antérieurs à son incorporation, que pour apprécier le taux d'invalidité provenant de l'aggravation due au service il devait être tenu compte de ces troubles antérieurs et que le taux d'invalidité ainsi calculé était inférieur au taux minimum indemnisable ; que les juges du fond ont, ce faisant, porté sur les faits qui leur étaient soumis une appréciation qui n'est pas entachée d'une dénaturation de ceux-ci et qui ne peut, dès lors, être remise en cause devant le juge de cassation ;

En ce qui concerne l'hypoacousie droite :

Considérant que, pour apprécier si l'hypoacousie droite dont est atteint M. X devait être prise en considération pour la constitution d'un droit à pension, la cour régionale des pensions n'a pas commis d'erreur de droit en ne cumulant pas le taux d'invalidité entraîné par cette infirmité et celui entraîné par la perte auditive gauche dont souffre M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246474
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 246474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246474.20040227
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