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27/02/2004 | FRANCE | N°246796

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 246796


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Evelyn A épouse B et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, le titre de séjour temporaire prévu au 3° de

l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

2°) de rejeter la demand...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 novembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme Evelyn A épouse B et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, le titre de séjour temporaire prévu au 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A épouse B devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 16 novembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de Mme A épouse B : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération, figurant à l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, notamment d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne peut légalement décider la reconduite à la frontière d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit recevoir de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents précis et concordants qu'elle a produits devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'elle pouvait ainsi bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, décider la reconduite à la frontière de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 novembre 2001 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,... l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé non pas une décision refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais un arrêté portant reconduite à la frontière ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant que le magistrat délégué a enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté portant reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'étranger d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l'intéressé à un titre de séjour ; que, dès lors, il y a lieu de prescrire au PREFET DE POLICE, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur la situation de Mme A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 du jugement du 28 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de statuer sur la régularisation de la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Evelyn A épouse B et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246796
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 246796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246796.20040227
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