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27/02/2004 | FRANCE | N°247587

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 247587


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 19 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mosbah X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l

'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 re...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 19 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mosbah X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, entré en France le 21 janvier 2001, muni d'un visa de 30 jours, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 novembre 2001, de la décision du 6 novembre 2001 par laquelle le PREFET DU VAR, lui a refusé un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 3° du I de l'article 22, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si, au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 avril 2002, par lequel le PREFET DU VAR a décidé sa reconduite à la frontière, M. X a fait valoir l'atteinte excessive portée par cette décision à sa vie familiale du fait qu'il n'a plus d'attache familiale en Algérie, que son épouse, ressortissante algérienne, réside régulièrement depuis 1980 en France où sont nés et vivent ses quatre enfants et que la demande de regroupement familial, que son épouse avait présentée, a été rejetée, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, en l'absence de circonstances le mettant dans l'impossibilité d'emmener avec lui son épouse et ses enfants, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAR du 19 avril 2002 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 mai 2002, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur une atteinte excessive portée à la vie familiale de M. X pour annuler l'arrêté du 19 avril 2002 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 19 avril 2002 soit intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant aux termes desquelles : Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que M. X emmène avec lui son épouse et ses quatre enfants, l'arrêt attaqué du 19 avril 2002, qui ne fait pas obstacle à ce que ces derniers soient élevés par leurs parents, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 7-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 19 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 2 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à M. Mosbah X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247587
Date de la décision : 27/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 247587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247587.20040227
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