Vu la requête, enregistrée le 22 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 août 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 25 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mlle ,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle , de nationalité malgache, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mai 2002, de la décision du PREFET DU VAR du 25 avril 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle fait valoir qu'elle n'a plus aucune attache à Madagascar et qu'elle vit maritalement depuis deux ans avec un ressortissant français, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier à l'incertitude qui pèse sur la réalité de sa vie commune avec un Français, liée notamment à la présence au dossier d'attestations contradictoires, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que l'arrêté attaqué ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, retenant l'unique moyen de la demande, a annulé son arrêté du 25 juillet 2002 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 7 août 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.