Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 2002, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Hassane A ;
2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°. Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 5 mars 2001 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il était, ainsi, dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du 26 juillet 2002, décidant la reconduite à la frontière de M. A, est signé par M. Vignes, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 décembre 2001, M. Daniel Constantin, PREFET DE L'HERAULT, a donné délégation à M. Vignes, secrétaire général, à l'effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département et que cet arrêté a été publié, le 17 décembre 2001, dans le recueil des actes de la préfecture ; que si M. Constantin a été nommé, par décret du 4 juillet 2002, Haut Commissaire de la République en Nouvelle Calédonie l'installation de son successeur, M. Idrac, nommé PREFET DE L'HERAULT par décret du 4 juillet 2002 n'est intervenue que le 31 juillet 2002 ; que, jusqu'à cette date, l'arrêté de délégation du 14 décembre 2001 demeurait applicable ; que, dès lors, M. Vignes, secrétaire général, était compétent pour signer l'arrêté contesté du 26 juillet 2002 ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'incompétence du signataire de cet arrêté pour en prononcer l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de ce que M. A est entré en France en 1995, que son père et ses frères et soeurs y résident et qu'il vit depuis plus d'un an en concubinage avec une ressortissante française, l'arrêté du 26 juillet 2002 du PREFET DE L'HERAULT a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et, dès lors, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Hassane A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.