La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2004 | FRANCE | N°249981

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 249981


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 août 2002, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Hassane A ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;r>
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 août 2002, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 26 juillet 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Hassane A ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°. Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 5 mars 2001 par laquelle le PREFET DE L'HERAULT lui avait refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il était, ainsi, dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté du 26 juillet 2002, décidant la reconduite à la frontière de M. A, est signé par M. Vignes, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 14 décembre 2001, M. Daniel Constantin, PREFET DE L'HERAULT, a donné délégation à M. Vignes, secrétaire général, à l'effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département et que cet arrêté a été publié, le 17 décembre 2001, dans le recueil des actes de la préfecture ; que si M. Constantin a été nommé, par décret du 4 juillet 2002, Haut Commissaire de la République en Nouvelle Calédonie l'installation de son successeur, M. Idrac, nommé PREFET DE L'HERAULT par décret du 4 juillet 2002 n'est intervenue que le 31 juillet 2002 ; que, jusqu'à cette date, l'arrêté de délégation du 14 décembre 2001 demeurait applicable ; que, dès lors, M. Vignes, secrétaire général, était compétent pour signer l'arrêté contesté du 26 juillet 2002 ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'incompétence du signataire de cet arrêté pour en prononcer l'annulation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de ce que M. A est entré en France en 1995, que son père et ses frères et soeurs y résident et qu'il vit depuis plus d'un an en concubinage avec une ressortissante française, l'arrêté du 26 juillet 2002 du PREFET DE L'HERAULT a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et, dès lors, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Hassane A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 249981
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 249981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mme Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249981.20040227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award