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27/02/2004 | FRANCE | N°250961

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 250961


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima B, veuve A, représentée par M. Abderrazak A, à ce dûment habilité, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 août 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algé

rien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima B, veuve A, représentée par M. Abderrazak A, à ce dûment habilité, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 août 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant un recours formé contre un refus de visa se substitue au refus pris par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la circonstance que l'auteur du recours devant cette commission n'aurait pas justifié de sa qualité à agir, si elle peut fonder le rejet du recours par ladite commission, est sans influence sur la recevabilité de la requête formée devant le Conseil d'Etat contre la décision de la commission rejetant le recours formé devant elle ; que, par suite, le ministre des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir que M. A n'ayant pas justifié du mandat l'habilitant à agir au nom de sa mère devant la commission, la requête de Mme A devant le Conseil d'Etat serait irrecevable ;

Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (...) 7 bis ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que Mme A ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité d'ascendant à charge de ressortissant français dans la mesure où il n'était pas établi que ses enfants de nationalité française subvenaient de façon régulière et effective à ses besoins en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1926, ne dispose d'aucune ressource personnelle ; qu'elle a d'abord vécu auprès de l'une de ses filles, le seul de ses enfants à être resté en Algérie ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'après le décès de celle-ci, en juillet 2000, son fils, de nationalité française, a versé chaque mois une somme de 100 euros afin de pourvoir à son entretien ; que, par suite, en retenant que Mme A n'était pas à charge de ses enfants résidant en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme A est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en date du 22 août 2002, statuant sur le recours de Mme A est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250961
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 250961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:250961.20040227
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