La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2004 | FRANCE | N°251662

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 251662


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice, M. Daniel X... ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 de l'arrêté du 29 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représenté

es à la deuxième commission consultative paritaire ministérielle du ministère...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice, M. Daniel X... ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 de l'arrêté du 29 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées à la deuxième commission consultative paritaire ministérielle du ministère des affaires étrangères ;

2°) d'enjoindre l'Etat de prendre un nouvel arrêté dans un délai de 3 mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que le syndicat requérant demande l'annulation de l'arrêté du 29 août 2002 du ministre des affaires étrangères en tant qu'il désigne, au quatrième alinéa de son article 2, comme électeurs pour la consultation permettant d'apprécier la représentativité des organisations syndicales amenées à désigner des représentants au sein de la deuxième commission consultative paritaire du ministère, les personnels, détachés auprès du ministère, placés par les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats de travail soumis au droit local et recrutés pour exercer dans un établissement culturel ou de recherche ou un organisme de diffusion culturelle à l'étranger ; que les dispositions attaquées, relatives aux modalités de composition du corps électoral, doivent être regardées comme ayant le caractère d'un acte préparatoire à l'arrêté du ministre des affaires étrangères, procédant, au vu des résultats de cette consultation préalable de représentativité, à la répartition des sièges des représentants du personnel au sein de ladite commission consultative paritaire ministérielle ; que, dès lors, elles ne sont susceptibles d'être discutées qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du ministre des affaires étrangères procédant à la répartition des sièges ; que, par suite, la requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES est irrecevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 2004, n° 251662
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251662
Numéro NOR : CETATEXT000008195405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-27;251662 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award