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27/02/2004 | FRANCE | N°253063

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 février 2004, 253063


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2003, présentée par M. Khaled X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 30 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V

u la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 janvier 2003, présentée par M. Khaled X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 30 octobre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2002 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 8 janvier 2002 de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans sa rédaction applicable à la date du refus de séjour du 8 janvier 2002 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : f) Au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X résidait en France depuis plus de quinze ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations précitées ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il vit en France depuis de nombreuses années, qu'il respecte ses obligations fiscales et qu'il dispose d'un domicile fixe et d'un travail, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant que si le requérant soutient qu'il ne pourrait vivre en Algérie compte tenu de la politique actuelle du gouvernement de ce pays, un tel moyen, qui n'est pas assorti des précisions permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien fondé, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 253063
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 253063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253063.20040227
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