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27/02/2004 | FRANCE | N°256525

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 256525


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlles Audrey AX, Caroline AY, Frédérique AZ, Olivia CA, M. Marc DA, Mlles Sandrine EA, Nathalie FA, MM. Jimmy GA, Nicolas HA Mlles Caroline IA, Eve JA, Sandrine KA, Audrey LA, MM. Olivier MA, Alexandre NA, Mlle Audrey OA, M. Siegried PA, Mlles Audrey QA, Mme Jacintha RA, épouse SA, Mlles Ariane TA, Laetitia UA, Béatrice VA, MM. Yves-Olivier WA, Nicolas AAA, Mlles Isabelle ABA, Olivia ACA, M. Katalin ADA, Mlles Hélène AEA, Fabienne AFA, Sandrine AGA, Murielle AHA, Kristina AIA, Mar

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Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlles Audrey AX, Caroline AY, Frédérique AZ, Olivia CA, M. Marc DA, Mlles Sandrine EA, Nathalie FA, MM. Jimmy GA, Nicolas HA Mlles Caroline IA, Eve JA, Sandrine KA, Audrey LA, MM. Olivier MA, Alexandre NA, Mlle Audrey OA, M. Siegried PA, Mlles Audrey QA, Mme Jacintha RA, épouse SA, Mlles Ariane TA, Laetitia UA, Béatrice VA, MM. Yves-Olivier WA, Nicolas AAA, Mlles Isabelle ABA, Olivia ACA, M. Katalin ADA, Mlles Hélène AEA, Fabienne AFA, Sandrine AGA, Murielle AHA, Kristina AIA, Mary Yvonne AJA, M. Arnaud AKA, Mlle Hélène ALA, MM. Manfred AMA, Eric ANA, Dismas AOA, Mlles Caroline APA, Corinne AQA, MM. Eric ARA, Vincent ASA, Patrice ATA Mlle Séverine A, M. Patrick AUA, Mlles Maeva AVA, Sandrine AWA, M. Goulven AXA et Mlle Cindy A domiciliés ... ; Mlle AX et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 2003-009 du 23 janvier 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative à l'affectation des stagiaires lauréats des concours et examens professionnels à la rentrée 2003 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 1994 fixant les conditions d'admission en institut universitaire de formation des maîtres ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle AX et autres, étudiants à l'institut universitaire de formation des maîtres du Pacifique, sollicitent l'annulation de la note de service du 23 janvier 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative à l'affectation des stagiaires lauréats des concours et examens professionnels à la rentrée 2003 en tant qu'elle comporte, dans ses paragraphes I.1.2 et I.3.2., des dispositions spécifiques reprenant les critères d'affectation dans les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion et du Pacifique (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie) de diverses catégories de lauréats à plusieurs concours du ministère de l'éducation nationale ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche :

Considérant que la note de service attaquée a pour objet de régir les conditions d'affectation des stagiaires lauréats de divers concours et examens professionnels en Institut universitaire de formation des maîtres pour y suivre une formation préalable à leur titularisation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette note ajouterait incompétemment aux dispositions de l'arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche du 7 décembre 1994 fixant les conditions d'admission en 1ère année d'IUFM, qui a un objet distinct, est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que le ministre, pour déterminer un ordre de classement des voeux d'affectation des stagiaires à l'antenne de Nouméa de l'IUFM du Pacifique, a légalement pu, afin d'assurer une répartition équilibrée des stagiaires entre IUFM et compte tenu de la situation géographique de ceux des territoires d'outre-mer et des départements d'outre-mer, recourir à des critères objectifs tirés de la résidence en Nouvelle-Calédonie des stagiaires, de leurs ascendants ou de leurs conjoints ; qu'ainsi Mlle AX et autres ne sont pas fondés à soutenir que ces dispositions porteraient illégalement atteinte au principe d'égalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elles ne pourraient trouver un fondement légal ni dans l'article 77 de la Constitution, ni dans les textes pris sur son fondement, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la note de service n° 2003-009 du 23 janvier 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche relative à l'affectation des stagiaires lauréats des concours et examens professionnels à la rentrée 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlles Audrey AX, Caroline AY, Frédérique AZ, Olivia CA, M. Marc DA, Mlles Sandrine EA, Nathalie FA, MM. Jimmy GA, Nicolas HA Mlles Caroline IA, Eve JA, Sandrine KA, Audrey LA, MM. Olivier MA, Alexandre NA, Mlle Audrey OA, M. Siegried PA, Mlle Audrey QA, Mme Jacintha RA, épouse SA, Mlles Ariane TA, Laetitia UA, Béatrice VA, MM. Yves-Olivier WA, Nicolas AAA, Mlles Isabelle ABA, Olivia ACA, M. Katalin THEVENIN, Mlles Hélène AEA, Fabienne AFA, Sandrine AGA, Murielle AHA, Kristina AIA, Mary Yvonne AJA, M. Arnaud AKA, Mlle Hélène ALA, MM. Manfred AMA, Eric ANA, Dismas AOA, Mlles Caroline APA, Corinne AQA, MM. Eric ARA, Vincent ASA, Patrice ATA Mlle Séverine A, M. Patrick AUA, Mlles Maeva AVA, Sandrine AWA, M. Goulven AXA, Mlle Cindy A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlles Audrey AX, Caroline AY, Frédérique AZ, Olivia CA, M. Marc DA, Mlles Sandrine EA, Nathalie FA, MM. Jimmy GA, Nicolas HA Mlles Caroline IA, Eve JA, Sandrine KA, Audrey LA, MM. Olivier MA, Alexandre NA, Mlle Audrey OA, M. Siegried PA, Mlle Audrey QA, Mme Jacintha RA, épouse SA, Mlles Ariane TA, Laetitia UA, Béatrice VA, MM. Yves-Olivier WA, Nicolas AAA, Mlles Isabelle ABA, Olivia ACA, M. Katalin THEVENIN, Mlles Hélène AEA, Fabienne AFA, Sandrine AGA, Murielle AHA, Kristina AIA, Mary Yvonne AJA, M. Arnaud AKA, Mlle Hélène ALA, MM. Manfred AMA, Eric ANA, Dismas AOA, Mlles Caroline APA, Corinne AQA, MM. Eric ARA, Vincent ASA, Patrice ATA Mlle Séverine A, M. Patrick AUA, Mlles Maeva AVA, Sandrine AWA, M. Goulven AXA, Mlle Cindy A et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256525
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 256525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256525.20040227
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