La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2004 | FRANCE | N°258593

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 27 février 2004, 258593


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Katica X, demeurant au ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er juillet 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 26 mai 2003 prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engag

e, de suspendre l'arrêté du préfet de l'Yonne du 26 mai 2003 ;

Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Katica X, demeurant au ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er juillet 2003, par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 26 mai 2003 prononçant son expulsion du territoire français ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'arrêté du préfet de l'Yonne du 26 mai 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande, d'une part, l'annulation de l'ordonnance du 1er juillet 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 26 mai 2003 prononçant son expulsion du territoire français et, d'autre part, la suspension de cet arrêté ;

Considérant que, par un arrêté du 7 janvier 2004, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de l'Yonne a rapporté l'arrêté contesté ; qu'ainsi, la requête de Mme X est devenue sans objet ; que Mme X a d'ailleurs demandé au Conseil d'Etat de prononcer un non-lieu dans cette affaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Katica X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 2004, n° 258593
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/02/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 258593
Numéro NOR : CETATEXT000008171182 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-02-27;258593 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award