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27/02/2004 | FRANCE | N°258799

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 février 2004, 258799


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 2003, présentée par Mlle N'Nabintou X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 24 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mai 2003 du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°)' d'an

nuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°)' d'enjoindre au préfet de la Sa...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 2003, présentée par Mlle N'Nabintou X, demeurant ... ; Mlle X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 24 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mai 2003 du préfet de la Savoie ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°)' d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;

4°)' de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la vie et la liberté de Mlle X seraient menacées en cas de retour en Guinée ; qu'ainsi, en refusant d'accorder le bénéfice de l'asile territorial à Mlle X le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée est entachée d'illégalité ; que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X est, par voie de conséquence, également entaché d'illégalité et doit être annulé ; que la décision fixant le pays à destination duquel Mlle X doit être reconduite doit, par voie de conséquence, également être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Savoie de se prononcer sur la situation de Mlle N'Nabintou X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mlle N'Nabintou X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 juin 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, l'arrêté du 28 mai 2003 du préfet de la Savoie ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle N'Nabintou X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Le préfet de la Savoie statuera sur la régularisation de la situation de Mlle N'Nabintou X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle N'Nabintou X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle N'Nabintou X, au préfet de la Savoie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258799
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 258799
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:258799.20040227
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