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27/02/2004 | FRANCE | N°259223

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 27 février 2004, 259223


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU MILIEU ENVIRONNEMENTAL DE LA NATURE, DE LA SANTE ET DE DEFENSE DES DROITS DES USAGERS (ASME), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU MILIEU ENVIRONNEMENTAL DE LA NATURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté conjoint des préfets de la Manche et d'Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2003 autorisant et réglementant les installations, ouvrages, trava

ux et activités intéressant les milieux aquatiques, prévus pour le ré...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU MILIEU ENVIRONNEMENTAL DE LA NATURE, DE LA SANTE ET DE DEFENSE DES DROITS DES USAGERS (ASME), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU MILIEU ENVIRONNEMENTAL DE LA NATURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté conjoint des préfets de la Manche et d'Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2003 autorisant et réglementant les installations, ouvrages, travaux et activités intéressant les milieux aquatiques, prévus pour le rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

Vu le décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Dacosta, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'écologie et du développement durable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, issu de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : I. - Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : ...8º La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; / III. - Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du code rural, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 du même code, issu de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique ; qu'aux termes du I de l'article L. 214-4 du même code : L'autorisation est accordée après enquête publique ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui déclare d'intérêt général et autorise les travaux et les acquisitions de terrains nécessaires au rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel, a été pris sur le fondement des articles L. 211-7 et L. 214-3 du code de l'environnement ;

Sur les moyens relatifs à la régularité de l'enquête publique :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 11 du décret du 21 octobre 1993 relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises dans le cadre de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et de l'article 4 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau que l'enquête publique préalable doit être effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R. 11-4 à R. 11-14, soit R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'en l'espèce, compte tenu des caractéristiques de l'opération, il a été fait application des articles R. 11-14-1 à R. 11-14-15 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : ...3º Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; qu'aux termes de l'article R. 11-14-8 du même code : Le préfet désigne le ou les lieux publics où un dossier et un registre sont tenus à la disposition du public ; ces lieux sont habituellement la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée et, le cas échéant, la préfecture ou la sous-préfecture ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 mars 1993 : L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les personnes souhaitant consulter l'exemplaire du dossier soumis à l'enquête publique déposé à l'annexe de la mairie du Mont Saint-Michel aient dû s'acquitter d'une redevance de stationnement pour y accéder en voiture n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'ont été incluses dans le périmètre de l'enquête publique non seulement les communes directement concernées par les aménagements projetés, mais aussi, alors même que la seule formalité obligatoire y était celle de l'affichage de l'arrêté ouvrant l'enquête, les communes dans lesquelles l'opération paraissait de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux ; que la commune d'Antrain n'est pas au nombre des communes sur le territoire desquelles auront lieu les travaux projetés ; que la seule circonstance qu'elle soit mentionnée à plusieurs reprises dans l'étude d'impact et qu'elle fasse partie de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de la baie du Mont Saint-Michel, de la zone humide de Ramsar et du pré-inventaire établi au titre de la directive Natura 2000 ne suffit pas, en tout état de cause, à établir que l'opération y aurait des effets notables ; que le moyen tiré de ce que la commune d'Antrain aurait été irrégulièrement exclue du périmètre de l'enquête publique ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le moyen relatif à l'étude d'impact :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact serait entachée d'insuffisances ou d'omissions ;

Sur les autres moyens :

Considérant que l'arrêté attaqué comporte, dans ses articles 17 à 24, des mesures de suivi et, dans ses articles 25 à 29, des mesures compensatoires ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des documents relatifs à l'impact prévisible du projet, qu'il aurait dû prévoir un suivi des incidences susceptibles de concerner le territoire de la commune d'Antrain ainsi que des mesures compensatoires ou correctives intéressant ledit territoire ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'au surplus, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 146-6 permettent d'entreprendre, dans les zones concernées, des travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux à préserver ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU MILIEU ENVIRONNEMENTAL DE LA NATURE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté conjoint des préfets de la Manche et d'Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2003 autorisant et réglementant les installations, ouvrages, travaux et activités intéressant les milieux aquatiques, prévus pour le rétablissement du caractère maritime du Mont Saint-Michel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU MILIEU ENVIRONNEMENTAL DE LA NATURE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU MILIEU ENVIRONNEMENTAL DE LA NATURE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU MILIEU ENVIRONNEMENTAL DE LA NATURE et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259223
Date de la décision : 27/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 259223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259223.20040227
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