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27/02/2004 | FRANCE | N°259724

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 février 2004, 259724


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 2003, présentée par M. Kande X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2003 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 2003, présentée par M. Kande X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2003 du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant malien, est entré en France irrégulièrement et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté attaqué, que le préfet du Loiret s'est fondé sur la circonstance que M. X aurait fait usage d'au moins deux fausses cartes de séjour pour lui refuser le bénéfice des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que cette seule circonstance, qui ne suffisait pas à établir que le présence de M. X créait en l'espèce une menace pour l'ordre public, ne faisait pas obstacle à l'examen particulier de la situation de M. X au regard de la condition des dix ans de résidence habituelle en France posée par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que l'arrêté du préfet du Loiret ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2003 par lequel le préfet du Loiret a ordonné sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 23 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 21 juillet 2003 du préfet du Loiret ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kande X, au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259724
Date de la décision : 27/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2004, n° 259724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:259724.20040227
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