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01/03/2004 | FRANCE | N°241037

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 01 mars 2004, 241037


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2001 et 12 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU DIAGNOSTIC IN VITRO, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU DIAGNOSTIC IN VITRO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 11 octobre 2001 fixant les modalités d'application des articles L. 5211-5-2 et L. 5221-7 du code de la santé publique, ensemble la notice explicative relative à la taxe sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro établie p

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2001 et 12 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU DIAGNOSTIC IN VITRO, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU DIAGNOSTIC IN VITRO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 11 octobre 2001 fixant les modalités d'application des articles L. 5211-5-2 et L. 5221-7 du code de la santé publique, ensemble la notice explicative relative à la taxe sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro établie par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et adressée au syndicat requérant le 19 octobre 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat du SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU DIAGNOSTIC IN VITRO,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-7 du code de la santé publique : Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 sont l'objet d'une taxe annuelle instituée au profit de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé suivant les modalités prévues à l'article L. 5211-5-2 ; qu'aux termes de ce dernier article : Il est institué au profit de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1, mis sur le marché français. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la communauté européenne, de leurs mandataires. / Le taux de cette taxe est fixé à 0,15 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 763 000 euros (...) Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ;

Considérant que le SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU DIAGNOSTIC IN VITRO demande l'annulation du décret du 11 octobre 2001 fixant les modalités d'application des articles L. 5211-5-2 et L. 5221-7 du code de la santé publique ainsi que l'annulation de la notice explicative adressée le 19 octobre 2001 par la direction générale de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé relative à la taxe sur les dispositifs de diagnostic in vitro ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées :

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 11 octobre 2001 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, en prévoyant, par son article 2, que le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la taxe est le chiffre d'affaires hors taxes du fabricant réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, le décret attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet d'exclure les mandataires des fabricants de produits importés d'un pays non membre de la Communauté européenne du paiement de la taxe frappant les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qu'ils doivent au nom du fabricant qu'ils représentent ;

Considérant qu'aux termes de l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne : Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires ... ; que si le syndicat requérant soutient que la taxe frapperait de manière particulière les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro importés, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne, il résulte toutefois de la combinaison des dispositions des articles L. 5211-5-2, L. 5221-7 et du décret attaqué que la taxe est établie sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, que ces derniers soient fabriqués en France ou dans d'autres Etats membres ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la taxe frapperait de manière plus importante les produits commercialisés par les fabricants français que les produits commercialisés par les fabricants installés dans d'autres Etats membres manque en fait ;

Considérant que l'institution de cette taxe ne méconnaît pas les objectifs de la directive 98/79/CE du 29 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la notice explicative :

Considérant que la circonstance que la notice explicative n'aurait pas été publiée est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que l'interprétation des dispositions relatives aux redevables et à l'assiette de la taxe contenues dans les articles L. 5221-7 et L. 5211-5-2 du code de la santé publique et du décret du 11 octobre 2001 donnée par la notice explicative de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne méconnaît ni le sens, ni la portée de ces dispositions ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser au SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU DIAGNOSTIC IN VITRO la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU DIAGNOSTIC IN VITRO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE L'INDUSTRIE DU DIAGNOSTIC IN VITRO, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 241037
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2004, n° 241037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:241037.20040301
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