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01/03/2004 | FRANCE | N°254081

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 01 mars 2004, 254081


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 décembre 2002 et le 14 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME CGC, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME CGC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande en date du 21 août 2002 tendant à ce que soient prises les mesures mettant fin à l'interprétation donnée par le précis de fiscalité aux disp

ositions de l'article 256 B du code général des impôts, selon laqu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 décembre 2002 et le 14 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME CGC, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME CGC demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande en date du 21 août 2002 tendant à ce que soient prises les mesures mettant fin à l'interprétation donnée par le précis de fiscalité aux dispositions de l'article 256 B du code général des impôts, selon laquelle les musées et monuments historiques exploités par des personnes morales de droit public ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs activités de visites-conférences ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME CGC est dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a refusé de faire modifier le précis de fiscalité édité par ce ministère ; que, d'une part, ce précis, qui a pour seul objet de présenter sous une forme facilement consultable les dispositions essentielles du droit fiscal afin de les rendre accessibles à un large public, ne donne aucune instruction aux services fiscaux ; que, d'autre part, cet ouvrage qui indique, dans son avant-propos, qu'il ne se substitue pas aux documentations administratives officielles, ne peut être regardé comme étant au nombre des prises de position de l'administration fiscale pouvant lui être opposées par un contribuable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il ne contient aucune disposition impérative à caractère général ; que, dès lors, la décision refusant de modifier ce précis ne constitue pas une décision faisant grief et n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions du syndicat requérant tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME CGC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME CGC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - DÉCISIONS INSUSCEPTIBLES DE FAIRE GRIEF - REFUS D'ABROGATION - DISPOSITIONS DES CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS NE PRÉSENTANT PAS DE CARACTÈRE IMPÉRATIF [RJ1] - INCLUSION - PRÉCIS DE FISCALITÉ ÉDITÉ PAR LE MINISTÈRE DES FINANCES.

01-01-05 Le précis de fiscalité édité par le ministère des finances, qui a pour seul objet de présenter sous une forme facilement consultable les dispositions essentielles du droit fiscal afin de les rendre accessibles à un large public, ne donne aucune instruction aux services fiscaux. Cet ouvrage, qui indique dans son avant-propos ne pas se substituer aux documentations administratives officielles, ne peut davantage être regardé comme une prise de position de l'administration fiscale susceptible d'être opposée à cette dernière sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ce précis est réputé ne contenir aucune disposition impérative à caractère général. Par suite, ne fait pas grief la décision implicite par laquelle le ministre des finances a refusé de modifier ce précis.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART L80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - ABSENCE - PRÉCIS DE FISCALITÉ ÉDITÉ PAR LE MINISTÈRE DES FINANCES.

19-01-01-03-02 Le précis de fiscalité édité par le ministère des finances, qui a pour seul objet de présenter sous une forme facilement consultable les dispositions essentielles du droit fiscal afin de les rendre accessibles à un large public et qui indique, dans son avant-propos, ne pas se substituer aux documentations administratives officielles, ne peut être regardé comme une prise de position de l'administration fiscale susceptible d'être opposée à cette dernière sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - ABSENCE - REFUS IMPLICITE OPPOSÉ PAR LE MINISTRE CHARGÉ DES FINANCES À UNE DEMANDE DE MODIFICATION DU PRÉCIS DE FISCALITÉ ÉDITÉ PAR SES SERVICES.

19-02-01-02-01-01 Le précis de fiscalité édité par le ministère des finances, qui a pour seul objet de présenter sous une forme facilement consultable les dispositions essentielles du droit fiscal afin de les rendre accessibles à un large public, ne donne aucune instruction aux services fiscaux. Cet ouvrage, qui indique dans son avant-propos ne pas se substituer aux documentations administratives officielles, ne peut davantage être regardé comme une prise de position de l'administration fiscale susceptible d'être opposée à cette dernière sur le fondement de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ce précis est réputé ne contenir aucune disposition impérative à caractère général. Par suite, ne fait pas grief la décision implicite par laquelle le ministre des finances a refusé de modifier ce précis.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 18 décembre 2002, Mme Duvignères, p. 463 ;

Comp. Assemblée, 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker, p. 64.


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 2004, n° 254081
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Mathieu Herondart
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 01/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254081
Numéro NOR : CETATEXT000008190518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-01;254081 ?
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