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03/03/2004 | FRANCE | N°245574

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 03 mars 2004, 245574


Vu le recours, enregistré le 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 février 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 17 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait rejeté la demande de M. Ahmed X tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1998 prononçant son expulsion du territoire français et, d'autre part, a

nnulé cet arrêté ;

2°) de régler l'affaire au fond et de rejeter l...

Vu le recours, enregistré le 24 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 février 2002, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 17 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait rejeté la demande de M. Ahmed X tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1998 prononçant son expulsion du territoire français et, d'autre part, annulé cet arrêté ;

2°) de régler l'affaire au fond et de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1998 prononçant son expulsion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X et tirée de l'incompétence du signataire du pourvoi :

Considérant que par arrêté du 4 septembre 2000, publié au Journal officiel de la République française du 5 septembre 2000, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES a donné délégation à Mme Marie-Catherine Haon, attachée principale, chef du bureau du contentieux des polices et réglementations administratives et des libertés publiques, à l'effet de signer notamment les recours devant le Conseil d'Etat ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêt attaqué :

Considérant que, pour annuler le jugement du 17 mars 2000 du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1998 prononçant son expulsion du territoire français, la cour administrative d'appel de Paris a considéré que la présence de M. X sur le territoire français ne représentait pas une menace d'une gravité telle qu'elle justifie l'utilisation de l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et que, par suite, en estimant que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES avait commis une erreur d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X a commis de multiples infractions parmi lesquelles des violences, des vols simples et avec effraction, ainsi que l'usage de documents administratifs contrefaits ; qu'il a fait l'objet à ce titre de condamnations à des peines d'emprisonnement d'une durée totale supérieure à huit années ; qu'eu égard au nombre et à la gravité croissante des agissements délictueux de M. X, la cour administrative d'appel de Paris a donné à ces faits une qualification juridique inexacte ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X est né en France, qu'il y réside avec ses parents et sa fratrie et n'a plus d'attaches en Algérie, l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive par rapport au but d'ordre public en vue duquel il a été pris, dès los que l'intéressé, célibataire et sans enfants, âgé de 42 ans, s'est rendu coupable d'infractions graves et répétées ayant conduit à sa condamnation à des peines d'emprisonnement d'une durée totale de plus de huit années ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 12 novembre 1998 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 février 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, à M. Ahmed X et à la SCP Boré, Xavier et Boré.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 2004, n° 245574
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 03/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 245574
Numéro NOR : CETATEXT000008181241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-03;245574 ?
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