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03/03/2004 | FRANCE | N°248207

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 03 mars 2004, 248207


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 28 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Aziz X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 28 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Aziz X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans un des cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que M. X a fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière les circonstances qu'il était entré régulièrement en France avec toute sa famille, que son père était en situation régulière, que lui-même et ses soeurs avaient déposé des demandes de régularisation et qu'il n'avait plus de famille au Maroc ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France ; que les demandes d'admission au séjour déposées par M. Ahmed X, Mme Latifa X et Mlles Ouafae et Leila X en décembre 2000 ont fait l'objet de décisions de refus le 27 mars 2001 ; que Mlles Nabila, Dounia et Bouchra X sont entrées en France sous couvert de visas de court séjour délivrés respectivement le 22 mars et le 8 août 2001 et que, d'ailleurs, leurs demandes d'admission au séjour ont été rejetées par des décisions du 6 novembre 2002 ; que si, à la suite d'un accident survenu le 11 avril 2001, M. Ahmed X a bénéficié d'une autorisation de séjour en application des dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ce document n'est que provisoire ; qu'il en résulte qu'à la date de l'arrêté contesté, le 28 mai 2002, les membres de la famille de M. Aziz X, à l'exception de son père, ne séjournaient pas régulièrement en France ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 28 mai 2002 du PREFET DE L'HERAULT ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que l'arrêté du 28 mai 2002 relève que l'intéressé ne possède aucun document en cours de validité lui permettant de séjourner en France et qu'il n'a pas apporté d'éléments établissant qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 28 mai 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 mai 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Aziz X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248207
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2004, n° 248207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248207.20040303
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