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03/03/2004 | FRANCE | N°252204

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 03 mars 2004, 252204


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en ce que la liquidation de celle-ci ne tient pas compte de la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Commu

nauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Tra...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 novembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en ce que la liquidation de celle-ci ne tient pas compte de la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X, capitaine de gendarmerie, a été rayé des contrôles de l'armée active le 5 septembre 1997 ; qu'il s'est vu concéder, par arrêté du 13 octobre 1997, une pension militaire de retraite dont il ne conteste pas qu'elle lui a été notifiée le 20 octobre suivant ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 12 octobre 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient que l'erreur de droit dont il se prévaut n'aurait été révélée que par une décision jurisprudentielle intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'un an dont il disposait pour demander la révision, pour erreur de droit, de sa pension, un tel fait n'a pas été de nature à rouvrir à son profit ledit délai ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252204
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2004, n° 252204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252204.20040303
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