La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2004 | FRANCE | N°252358

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 03 mars 2004, 252358


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bencherif X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 avril 2000, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui accorder un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance

publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du ...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bencherif X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 avril 2000, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui accorder un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a saisi le Conseil d'Etat le 6 décembre 2002 d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 avril 2000, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; que le ministre des affaires étrangères soulève la tardiveté de la requête de M. X en faisant valoir que ce dernier doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision attaquée au plus tard le 28 juin 2000, date à laquelle son conseil lui adressait une lettre, jointe au dossier soumis au Conseil d'Etat, en vue de la formation d'un recours contentieux contre cette décision, dans laquelle il indiquait que M. X lui avait donné connaissance d'un courrier en date du 18 avril 2000 de monsieur le consul général de France rejetant sa demande de visa ;

Considérant qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, en vigueur à la date de la décision attaquée et dont les dispositions figurent désormais à l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionnait régulièrement les délais et voies de recours ; qu'ainsi le délai de recours contentieux contre la décision du consul général de France à Alger du 18 avril 2000 a commencé à courir au plus tard à compter du 28 juin 2000 ; que dès lors la requête de M. X, enregistrée le 6 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bencherif X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252358
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2004, n° 252358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252358.20040303
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award