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03/03/2004 | FRANCE | N°252374

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 03 mars 2004, 252374


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 13 mai 2002 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de

long séjour, dès notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 13 mai 2002 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour, dès notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du 3 octobre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne relève d'aucune des catégories de personnes mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant que le requérant, de nationalité algérienne, ne relève pas des dispositions du décret du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ; que, par suite, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en n'en faisant pas application à l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : ...a) les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention visiteur ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : ...Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles...7..., les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionné à l'alinéa précédent ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de visa de M. X n'était pas accompagnée des justificatifs exigés, notamment quant aux ressources dont il disposait ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2ème : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252374
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2004, n° 252374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:252374.20040303
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