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03/03/2004 | FRANCE | N°253752

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 03 mars 2004, 253752


Vu le jugement en date du 9 janvier 2003, enregistré le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris renvoie devant le Conseil d'Etat de la requête n° 0110 252/5 présentée pour M. Claude X ;

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 19 juillet 2001 par le greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. X demeurant ... ; M. X demande à ce tribunal :

1°) d'annuler la décision du directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France en date d

u 7 mai 2001 rejetant sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'Agence ...

Vu le jugement en date du 9 janvier 2003, enregistré le 31 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris renvoie devant le Conseil d'Etat de la requête n° 0110 252/5 présentée pour M. Claude X ;

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 19 juillet 2001 par le greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. X demeurant ... ; M. X demande à ce tribunal :

1°) d'annuler la décision du directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France en date du 7 mai 2001 rejetant sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'Agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France à lui verser une somme de 481 078 F assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;

3°) de condamner l'Agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France à lui verser une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la décision n° 201667 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 29 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des trois derniers alinéas de l'article L. 714-21 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 : Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat, peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants dans ou en dehors de l'établissement sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret ; que l'article D. 714-21-2 ajouté par le décret n° 92-826 du 20 août 1992 du code de la santé publique dispose : La nature et l'organisation des fonctions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction... ;

Considérant que M. X demande réparation du préjudice résultant pour lui du refus qu'a opposé le directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France, par décision du 27 août 1998, à sa demande de renouvellement de l'autorisation qui lui avait été donnée, pour une durée d'un an, en application de ces dispositions, d'exercer des fonctions hospitalières en qualité de consultant à l'hôpital Saint-Antoine à Paris ;

Considérant que la décision du directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France du 27 août 1998 lui opposant ce refus a été annulée par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 29 décembre 2000 au motif qu'elle avait été prise par une autorité incompétente ; que si le refus illégalement opposé à M. X constitue une faute de service public susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, prise par l'autorité compétente, une décision de refus aurait pu légalement être opposée à la demande de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la poursuite d'activité hospitalière, en qualité de consultant, ne constitue pas un droit pour les professeurs d'université-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation de leur activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans, et qu'il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, sans être liée par les avis émis par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement, l'opportunité, au regard de l'intérêt du service, de les nommer et de les renouveler dans les fonctions de consultant des hôpitaux ; que la décision de refus de renouvellement de M. X dans ses fonctions de consultant des hôpitaux a pu sans erreur de droit être fondée sur la situation budgétaire de l'hôpital et les contraintes de gestion du personnel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée sur cette situation et sur les mérites de la candidature de M. X ait été entachée d'erreur manifeste, ni que M. X ait fait l'objet d'un traitement discriminatoire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir qu'un refus ne pouvait légalement être opposé à sa demande, ni, par suite que c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder les indemnités qu'il demandait en réparation du préjudice qui en serait résulté pour lui ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X, à l'Agence régionale d'hospitalisation d'Ile-de-France et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 253752
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2004, n° 253752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253752.20040303
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