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03/03/2004 | FRANCE | N°254229

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 03 mars 2004, 254229


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Abdelkader A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 29 juin 2002 leur refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algé...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Abdelkader A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 29 juin 2002 leur refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henrard, Auditeur,

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme A demandent l'annulation de la décision du 24 octobre 2002, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur demande tendant au réexamen de la décision du 29 juin 2002, par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de leur délivrer deux visas d'entrée sur le territoire français ;

Considérant que si M. A se prévaut de sa qualité de fils d'ancien combattant de l'armée française, cette circonstance ne lui confère pas, par elle-même, le droit d'obtenir un visa d'entrée sur le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens s'établissant en France à un titre autre que celui de travailleurs salariés reçoivent (...) sur justification (...) de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant du 22 décembre 1985 : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (...) b) (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; qu'aux termes de l'article 9, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (...) 7 bis ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les intéressés, qui disposent de ressources propres sous la forme de la pension de magistrat de M. A, d'un montant mensuel de 21 789 dinars soit environ 250 euros, déclarent être aidés régulièrement depuis plusieurs années par une de leurs filles de nationalité française, Mlle Hanifa Ammarguellat, ils n'ont fourni aucun élément justificatif à l'appui de cette allégation ; que, par suite, en estimant que les époux A ne pouvaient être regardés comme étant à la charge de leur fille, et qu'ils ne disposaient pas des ressources suffisantes pour assurer les frais d'un long séjour en France, la commission n'a pas, nonobstant la circonstance que leur fille se soit engagée à subvenir à leurs besoins, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux A ont, par le passé, pu se rendre régulièrement en France, afin de rendre visite à leurs trois filles qui y résident ; que, comme la décision attaquée les y invitait, ils ont demandé et obtenu depuis lors deux visas de circulation ; qu'ainsi, en leur refusant les visas de long séjour qu'ils sollicitaient, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit des intéressés de mener une vie privée et familiale normale ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il en résulte que les époux A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Abdelkader A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254229
Date de la décision : 03/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2004, n° 254229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Lamy Francis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254229.20040303
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