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03/03/2004 | FRANCE | N°256359

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 03 mars 2004, 256359


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2002 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte au certificat de sécurité sauvetage steward ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Vier Barthélemy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'art

icle 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 25 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2002 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte au certificat de sécurité sauvetage steward ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la SCP Vier Barthélemy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 78-533 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 20 novembre 2002 du conseil médical de l'aéronautique civile, qui est l'objet du présent pourvoi, a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, selon les dispositions des articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995, pris en application de l'article L. 366, devenu l'article L. 4127-1 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu'ainsi la décision attaquée concernant M. X n'avait pas à être motivée en la forme ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables au conseil médical de l'aéronautique civile dont les décisions ne présentent pas le caractère de décisions juridictionnelles ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition ne prévoit la transmission par le conseil médical de l'aéronautique civile du compte rendu de ses séances ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. X a reçu communication, à sa demande, de l'intégralité des pièces composant le dossier médical, sur la base duquel le conseil médical de l'aéronautique civile a statué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision aurait méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article D. 424-4 du code de l'aviation civile : Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance par le président (...) / Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à voix délibérative sont présents (...) / Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ; qu'il ressort des pièces du dossier que plus de cinq membres à voix délibérative ont pris part à la délibération du conseil médical du 20 novembre 2002 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 424-4 du code de l'aviation civile ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial : Pour obtenir l'attestation d'aptitude physique et mentale prévue à l'annexe I à l'arrêté du 20 août 1956 modifié par l'arrêté du 5 juillet 1984, relatif à la carte de stagiaire de personnel navigant commercial susvisé, le personnel navigant commercial doit satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale fixé à l'annexe au présent arrêté ; qu'aux termes de l'article 7 de cet arrêté : le caractère définitif d'une inaptitude ne peut être prononcée que par le conseil médical de l'aéronautique civile ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du paragraphe 12 de l'annexe à l'arrêté du 5 juillet 1984 précité : L'examen ORL et l'audiométrie sont obligatoirement pratiqués à l'admission et ensuite tous les deux ans / 1. Il ne doit exister : / a) Aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l'oreille interne ou de l'oreille moyenne ; b) Aucun trouble permanent de l'appareil vestibulaire ; (...) / 2. Audiométrie : / A l'admission, le candidat ne doit pas avoir une perte d'audition, de l'une ou l'autre oreille, supérieure à 20 décibels pour l'une quelconque des trois fréquences 500, 1 000 et 2 000 hertz et à trente décibels pour les fréquences de 3 000 et 4 000 hertz ; que si le requérant fait valoir que les dispositions de la même annexe relative à l'examen ophtalmologique prévoient la possibilité de tenir compte de la correction d'un déficit visuel, ni les dispositions susmentionnées applicables à l'examen auditif, ni aucune autre disposition réglementaire n'imposent au conseil médical de l'aéronautique civile de tenir compte de résultats audiométriques obtenus avec le port d'un appareil destiné à compenser les pertes auditives ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le conseil médical de l'aéronautique civile aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de résultats d'examens pratiqués avec correction auditive ;

Considérant, en second lieu, que les certificats médicaux produits par M. X, qui ne contredisent pas la réalité de l'affection dont il souffre et se bornent à estimer que la correction prothétique est satisfaisante et compatible avec l'exercice de ses fonctions, ne peuvent utilement être invoqués à l'encontre de la décision attaquée ; que l'affection dont souffre M. X est au nombre de celles qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié et de son annexe, peuvent légalement justifier une décision d'inaptitude à l'exercice des fonctions remplies par le personnel navigant commercial, sauf dérogation dont le refus en l'espèce, n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCP Vier Barthélemy la somme que celle-ci demande par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 256359
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2004, n° 256359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:256359.20040303
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