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03/03/2004 | FRANCE | N°262550

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03 mars 2004, 262550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Karen A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Nord de lui restituer immédiatement son enfant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 22 septembre 2003, sous astreinte

de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner au préfet du Nord de lu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Karen A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet du Nord de lui restituer immédiatement son enfant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 22 septembre 2003, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner au préfet du Nord de lui restituer immédiatement son enfant en exécution de cet arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de Mme A, épouse B,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par arrêt en date du 22 septembre 2003, la cour d'appel de Douai a prononcé la nullité du procès-verbal d'admission comme pupille de l'Etat, dressé le 19 février 2002, concernant l'enfant Ella Karen Isabel, née le 18 février 2002 à Seclin (Nord), dit que la remise de cette enfant par sa mère, Mme A, épouse B, à l'aide sociale à l'enfance en vue d'une admission comme pupille de l'Etat ne pouvait avoir effet, et ordonné, en conséquence, la restitution de l'enfant à Mme A, épouse B ; que Mme A, épouse B a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu'il ordonne au préfet du Nord la restitution immédiate de son enfant sous astreinte de 150 euros par jour de retard en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai ; que le juge des référés a, par l'ordonnance attaquée, rejeté cette demande en application de l'article L. 521-3 du même code au motif qu'elle était manifestement mal fondée ;

Considérant que la demande en référé de Mme A, épouse B, qui tend à l'exécution d'une décision d'une juridiction judiciaire, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée du 28 novembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Lille et, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter la demande présentée par Mme A, épouse B, devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A, épouse B, demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 28 novembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée.

Article 2 : La demande de Mme A, épouse B, présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, épouse B, est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Karen A, épouse B, et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262550
Date de la décision : 03/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2004, n° 262550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:262550.20040303
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