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03/03/2004 | FRANCE | N°265055

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 03 mars 2004, 265055


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Vijay X de nationalité indienne, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités consulaires de New Delhi de lui délivrer un visa sous 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'il désire assister au mariage de son frère prévu le 6 mars 2004, dans la Nièvre ; que le r

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Vu la requête, enregistrée le 27 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Vijay X de nationalité indienne, demeurant ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités consulaires de New Delhi de lui délivrer un visa sous 48 heures et sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'il désire assister au mariage de son frère prévu le 6 mars 2004, dans la Nièvre ; que le refus de l'ambassade de New Delhi de lui délivrer un visa porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie familiale normale et à sa liberté individuelle ; que cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'ambassade est incompétente pour délivrer des visas et n'a pas transmis la demande du requérant aux autorités consulaires compétentes conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ; que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 1er mars 2004, présenté par le ministre des affaires étrangères ; il tend au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence, résultant de la saisine tardive du juge des référés, ne peut être regardée comme remplie ; que la décision de refus de visa ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale du requérant ; que celui-ci n'a pas fourni la preuve de son lien de parenté avec le futur marié ; que si celui-ci était avéré, il ne justifie pas de la densité des liens qu'il entretient avec son frère et ne peut donc prétendre que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ; que la décision contestée ne méconnaît pas la liberté d'aller et venir du requérant ; que les autorités consulaires n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; que l'ambassade de New Delhi est pourvue d'une circonscription consulaire compétente pour refuser le visa sollicité ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 1er mars 2004, présenté pour M. X ; il reprend les mêmes moyens et les mêmes conclusions ; il ajoute que la situation d'urgence dans laquelle il se trouve ne résulte pas de sa négligence ; que son lien parenté avec le futur marié est établi par son passeport ; que le mariage représentant l'un des actes les plus importants de la vie civile indienne, la décision de refus de visa porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Vijay X, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 2 mars 2004 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me DE LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier le refus de visa de court séjour opposé à M. X, de nationalité indienne, qui souhaite assister au mariage en France de M. Ram Y son frère, le ministre des affaires étrangères invoque le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'il fait état, pour démontrer la réalité de ce risque, de plusieurs éléments, dont la matérialité n'a pas été contestée au cours de l'instruction écrite ou de l'audience publique à laquelle il a été procédé, liés notamment aux conditions irrégulières dans lesquelles M. Ram Y, aujourd'hui titulaire d'une carte de séjour, s'est maintenu sur le territoire français alors qu'il n'était muni que d'un visa de court séjour et à l'absence de situation professionnelle et de ressources propres des membres de sa famille qui souhaitent venir en France ; qu'un tel motif, qui est au nombre de ceux auxquels peut, dans l'intérêt général, recourir l'autorité chargée de la délivrance des visas n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, entaché d'illégalité manifeste, condition nécessaire pour la mise en oeuvre des pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'une telle illégalité manifeste ne ressort pas davantage de l'examen des moyens tirés, par le requérant, de ce que l'ambassadeur de France à New Delhi n'aurait pas été compétent pour traiter la demande de visa, qui ne pouvait être, selon lui, examinée que par les autorités consulaires, et de ce qu'un dossier complet, comportant toutes les pièces exigées par ces dernières autorités, avait été fourni ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de rechercher si le refus d'un visa demandé par un étranger en vue d'assister au mariage d'un membre de sa famille proche, au lieu où ce dernier a choisi de le faire célébrer, est susceptible de porter une atteinte grave au droit de mener une vie familiale normale, l'une des conditions exigées pour faire droit à la demande de M. X sur le fondement, invoqué par lui, de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, n'est pas réunie ; que la requête doit dès lors être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Vijay X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Vijay X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 265055
Date de la décision : 03/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 2004, n° 265055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265055.20040303
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