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04/03/2004 | FRANCE | N°265204

France | France, Conseil d'État, 04 mars 2004, 265204


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Akila X, élisant domicile ... ; Mme Akila X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2004 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné sa reconduite à la frontière ;

elle soutient qu'il y a urgence et que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa situation professionnelle et familiale ;

Vu les autres pièces du do

ssier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Akila X, élisant domicile ... ; Mme Akila X demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2004 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a ordonné sa reconduite à la frontière ;

elle soutient qu'il y a urgence et que l'arrêté attaqué porte atteinte à sa situation professionnelle et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter un requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci n'est pas recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction actuellement en vigueur : I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. - Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine...II...Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou de sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué...IV. Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif... ;

Considérant que, par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d'un arrêté préfectoral décidant la reconduite à la frontière d'un étranger ; que cette procédure se caractérise notamment par le fait que l'arrêté ne peut pas être mis à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu'une demande présentée devant le président du tribunal administratif et tendant à l'annulation de cet arrêté a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur elle ; qu'ainsi, un arrêté de reconduite à la frontière n'est pas justiciable, devant le juge des référés du tribunal administratif, de la procédure institué par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'après avoir expressément rappelé que, conformément à une règle générale de procédure contentieuse applicable en l'absence de texte contraire, l'appel formé contre le jugement rendu par le président du tribunal administratif ou son délégué n'est pas suspensif, le législateur, en limitant à un mois la durée du délai d'appel et en spécifiant que l'appel doit être présenté devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui, a entendu prévoir qu'il est statué sur cet appel dans de brefs délais ; que, par suite, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l'étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'est pas recevable à demander au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté ;

Considérant que Mme Akila X a saisi le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans de conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, s'elle a fait appel devant le Conseil d'Etat du jugement du 23 janvier 2004 par lequel le conseiller délégué par le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces conclusions, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle n'est pas recevable a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Akila X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X... X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 265204
Date de la décision : 04/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2004, n° 265204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:265204.20040304
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