La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2004 | FRANCE | N°190966

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08 mars 2004, 190966


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette X, demeurant à ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 155393 du 17 mars 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'annulation du jugement n° 93114 du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 19 novembr

e 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvette X, demeurant à ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 155393 du 17 mars 1997 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a rejeté le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'annulation du jugement n° 93114 du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 19 novembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute ;Vienne relative aux opérations de remembrement dans la commune de Folles ;

Vu la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 17 mars 1997 ;

Vu la décision en date du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'était pas justifié de l'exécution de la chose jugée par sa décision statuant au contentieux en date du 17 mars 1997 ;

Vu la décision en date du 21 avril 2000 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a décidé de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat en exécution de la décision du 30 décembre 1998 susvisée et de condamner l'Etat à verser la somme de 22 125 F (3 372,93 euros) à Mme X et 66 375 F (10 118,80 euros) au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 22 septembre 1999 inclus au 15 mars 2000 inclus ;

Vu la décision en date du 6 décembre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a décidé de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat en exécution de la décision du 30 décembre 1998 susvisée et de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 15 000 euros pour la période du 16 mars 2000 inclus au 16 septembre 2002 inclus ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;



En ce qui concerne le prononcé d'une astreinte à l'encontre du département de la Haute ;Vienne :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911 ;5 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision » ;

Considérant que, par un jugement en date du 18 novembre 1993, le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 19 novembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute ;Vienne relative aux opérations de remembrement de la commune de Folles en ce qui concerne sa propriété, au motif que le géomètre ;expert chargé des opérations avait été désigné dans des conditions irrégulières ; que ce jugement a été confirmé en appel par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 17 mars 1997, dont le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a reçu notification le 7 avril 1997 ;

Considérant que cette annulation a eu pour effet de saisir à nouveau la commission départementale d'aménagement foncier de la réclamation des intéressés, sur laquelle il lui appartient de se prononcer dans le respect de la chose jugée et avec la plénitude des compétences dont elle se trouve investie en pareil cas par le quatrième alinéa de l'article L. 121 ;11 du code rural, en vertu duquel les avis et décisions de la commission départementale se substituent alors aux actes similaires des commissions communales ou intercommunales d'aménagement foncier ;

Considérant, en outre, qu'ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article L. 121 ;11 du code rural, lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive, l'affaire peut être déférée, à l'initiative notamment du ministre de l'agriculture, à la commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale et en disposant elle aussi des pouvoirs étendus énoncés par le quatrième alinéa de l'article L. 121 ;11 du code précité ;

Considérant qu'à la date de la présente décision, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de la décision du 17 mars 1997 ; que s'il a usé de la faculté, prévue par l'article L. 121 ;11 du code rural, de saisir la commission nationale d'aménagement foncier, cette dernière commission n'a pas, à la date de la présente décision, statué au fond sur les opérations de remembrement de la commune de Folles (Haute ;Vienne) ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le rapporteur nommé le 30 juin 1999 par le président de la commission nationale d'aménagement foncier a saisi le président du conseil général de la Haute ;Vienne par lettre en date du 23 février 2000 d'une demande tendant à procéder, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 121 ;16 du code rural, à la nomination d'un géomètre ;expert, mais que cette nomination n'est toujours pas intervenue ; qu'aussi longtemps que cette nomination, qui ne soulève aucune difficulté technique ou financière particulière, ne sera pas intervenue, la décision du 17 mars 1997 ne pourra pas être exécutée ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, il y a lieu de prononcer d'office contre le département de la Haute ;Vienne, à défaut pour lui de justifier de cette désignation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle la désignation aura été effectuée ;

En ce qui concerne la liquidation de l'astreinte à l'égard de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (…) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ;

Considérant que, par une décision du 30 décembre 1998, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir, dans les huit mois suivant la notification de cette décision, exécuté la décision mentionnée plus haut, en date du 17 mars 1997 ; que, par la même décision du 30 décembre 1998, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 000 F (152,45 euros) par jour ;

Considérant que, par une première décision en date du 21 avril 2000, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a décidé de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat en exécution de la décision du 30 décembre 1998 et de condamner l'Etat à verser la somme de 22 125 F (3 372,93 euros) à Mme X et 66 375 F (10 118,80 euros) au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 22 septembre 1999 inclus au 15 mars 2000 inclus ; que, par une deuxième décision en date du 6 décembre 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a décidé de liquider à nouveau l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat en exécution de la décision susmentionnée du 30 décembre 1998 et de condamner l'Etat à verser la somme de 15 000 euros à Mme X pour la période du 16 mars 2000 inclus au 16 septembre 2002 inclus ;

Considérant que la décision du 30 décembre 1998 du Conseil d'Etat a été notifiée le 20 janvier 1999 au ministre de l'agriculture et de la pêche ; qu'ainsi qu'il a été dit ci ;dessus, si ce dernier a usé de la faculté, prévue par l'article L. 121 ;11 du code rural, de saisir la commission nationale d'aménagement foncier, cette dernière commission n'a pas, à la date de la présente décision, statué au fond sur les opérations de remembrement de la commune de Folles (Haute ;Vienne) ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche ne peut donc être regardé comme ayant procédé à l'exécution de la décision du 17 mars 1997 dans les conditions prévues par la décision du 30 décembre 1998 ; que, pour la période du 17 septembre 2002 inclus au 17 janvier 2004 inclus, le montant de l'astreinte, au taux de 152,45 euros par jour, s'élève à 74 395,60 euros ; que si cette exécution se trouve empêchée par le fait que le président du conseil général de la Haute-Vienne n'a toujours pas désigné le géomètre ;expert, comme le rapporteur nommé par le président de la commission nationale d'aménagement foncier le lui avait demandé par lettre du 23 février 2000, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Haute ;Vienne aurait mis en demeure le président du conseil général de remplir ses obligations légales ou fait usage des procédures de référé permettant de l'y contraindre ; que, dans ces conditions, il y a lieu, comme le permettent les dispositions précitées de l'article L. 911 ;7 du code de justice administrative, de liquider l'astreinte prononcée par la décision susmentionnée du 30 décembre 1998, tout en limitant son montant à 15 000 euros ;

Considérant, enfin, qu'eu égard au délai anormalement long mis à l'exécution de cette décision, il est enjoint au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de prendre toutes mesures utiles pour achever l'exécution de la décision du 17 mars 1997 dans un délai de six mois à compter de la nomination du géomètre ;expert par le président du conseil général de la Haute ;Vienne ; que si, à l'expiration de ce délai, cette décision n'est pas complètement exécutée, le taux de l'astreinte sera porté à 1 000 euros par jour de retard ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Une astreinte est prononcée d'office à l'encontre du département de la Haute ;Vienne, si le président de son conseil général ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, nommé un géomètre ;expert en réponse à la demande qui lui a été faite par lettre du 23 février 2000. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai de quinze jours.

Article 2 : Le président du conseil général de la Haute ;Vienne communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour permettre l'exécution de sa décision en date du 17 mars 1997.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 15 000 euros à Mme X.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de prendre toutes mesures utiles pour achever l'exécution de la décision du Conseil d'Etat en date du 17 mars 1997 dans un délai de six mois à compter de la nomination du géomètre ;expert par le président du conseil général de la Haute ;Vienne. Le taux de l'astreinte fixé par la décision du 30 décembre 1998 sera porté à 1 000 euros par jour à l'expiration de ce délai de six mois.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Yvette X au président du conseil général de la Haute ;Vienne et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Copie en sera adressée pour information au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2004, n° 190966
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl Jacques-Henri

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 190966
Numéro NOR : CETATEXT000008174480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-08;190966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award