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08/03/2004 | FRANCE | N°246236

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 08 mars 2004, 246236


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raphaël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 12 juillet 1999, a rejeté sa demande de révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité dont il souffre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de l

a guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de just...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raphaël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 8 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 12 juillet 1999, a rejeté sa demande de révision de sa pension pour aggravation de l'infirmité dont il souffre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui est pensionné au taux de 20 % pour séquelles de fracture du cinquième métacarpien droit, provenant d'une blessure constatée le 29 avril 1959 alors que l'intéressé accomplissait son service militaire en Algérie, et imputables au service par présomption, a sollicité, le 23 avril 1997, la révision de sa pension pour aggravation desdites séquelles ; que, pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a relevé qu'il ne ressortait d'aucun des certificats médicaux pertinents figurant au dossier qu'à la date de sa demande de révision, les séquelles de cette infirmité se seraient aggravées d'au moins 10 % ; qu'ainsi, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raphaël X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246236
Date de la décision : 08/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2004, n° 246236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:246236.20040308
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