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08/03/2004 | FRANCE | N°247422

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 08 mars 2004, 247422


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD ; le PREFET DE LA CORSE DU SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté du 12 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. El Houssaine X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bastia ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CORSE DU SUD ; le PREFET DE LA CORSE DU SUD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 avril 2002 par lequel le président du tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté du 12 avril 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. El Houssaine X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bastia ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il est entré en France en 1988, à l'âge de 12 ans, avec sa soeur à qui ses parents l'avaient confié, qu'il réside chez elle de façon continue depuis cette date alors que sa soeur, tout comme son époux, sont titulaires d'une carte de résident et que deux autres de ses frères et soeurs habitent en France et s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé y a été scolarisé de 1988 à 1991, les documents qu'il produit pour la période postérieure et qui consistent dans des mentions portées sur son carnet de santé et faisant état d'une vaccination, d'un rappel ou d'un test pratiqués en 1994, 1996 et 2001, les certificats d'un médecin et d'un dentiste attestant qu'ils le suivent, respectivement depuis 1990 et 1993, enfin les attestations de personnes indiquant l'avoir rencontré régulièrement selon les cas depuis 1990, 1992 ou 1993, sont insuffisamment précis et ne permettent pas d'établir que M. X a résidé habituellement en France depuis 1991 ; que, par suite, le PREFET DE LA CORSE DU SUD est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le président du tribunal administratif de Bastia s'est fondé, du fait du caractère habituel de cette résidence depuis quatorze ans, sur l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation de l'intéressé ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Bastia ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...)/ 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les pièces du dossier ne permettent pas de regarder comme établie la réalité du séjour habituel en France de M. X depuis plus de dix ans à la date à laquelle le PREFET DE CORSE DU SUD a, par décision du 11 février 2002 confirmée sur recours gracieux le 2 avril 2002, refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, dans ces conditions, et sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir que son recours gracieux dirigé contre le refus de titre de séjour a été rejeté sans que soient prises en compte les nouvelles pièces qu'il avait produites pour justifier de la continuité de son séjour, il ne pouvait prétendre au bénéfice d'un tel titre sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, d'autre part, que, si M. X, célibataire et sans enfant à charge, soutient avoir tissé en France un réseau de relations amicales, être domicilié chez son beau-frère et sa soeur, à qui ses parents l'ont confié en 1988 par un acte de remise d'enfant, et pouvoir être embauché une fois sa situation administrative régularisée et s'il fait également valoir que trois de ses neuf frères et soeurs vivent régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine où résident ses parents et ses autres frères et soeurs ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances, la décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour, le préfet Xn'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 12 avril 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'est pas fondé sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; qu'il n'a pas non plus, par lui-même, porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée au regard du but en vue duquel il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA CORSE DU SUD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté en date du 12 avril 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Bastia en date du 24 avril 2002 est annulé .

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA CORSE DU SUD, à M. El Houssaine X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247422
Date de la décision : 08/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2004, n° 247422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:247422.20040308
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