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08/03/2004 | FRANCE | N°248132

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 08 mars 2004, 248132


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 2002 et 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 avril 2002 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 21 septembre 2000 du président du tribunal administratif de Besançon rejetant comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des pénalités mises à

la charge de la société SODEXFRA au titre de l'article 1763 A du code gé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 2002 et 21 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 avril 2002 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 21 septembre 2000 du président du tribunal administratif de Besançon rejetant comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des pénalités mises à la charge de la société SODEXFRA au titre de l'article 1763 A du code général des impôts en sa qualité de débiteur solidaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de M. Christian X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 %. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL SODEXFRA a été soumise à la pénalité de 100 % prévue par le premier alinéa de l'article 1763 A du code général des impôts et dont M. Christian X, gérant minoritaire de la SARL SODEXFRA était débiteur solidaire en vertu du second alinéa du même article ;

Considérant que les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives à la dette, en sorte que M. X, pour justifier de la recevabilité de l'instance qu'il a directement introduite devant le tribunal administratif de Besançon contre ladite pénalité pouvait se prévaloir de la réclamation qu'avait présentée la SARL SODEXFRA contre cette pénalité en qualité de débiteur principal ; que par suite le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant, par son ordonnance attaquée du 25 avril 2002, qu'était irrecevable la demande en décharge des pénalités assignées à M. X au motif que l'intéressé aurait méconnu les dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales en présentant directement au tribunal une demande de décharge non précédée d'une réclamation préalable à l'administration des impôts ; que M. X est, en conséquence, fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. PINOT demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 25 avril 2002 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248132
Date de la décision : 08/03/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - PÉNALITÉS POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS - GÉRANT RÉPUTÉ DÉBITEUR SOLIDAIRE DE LA PÉNALITÉ (ART - 1763 A DU CGI) - RÉCLAMATION PRÉALABLE FORMÉE PAR LE DÉBITEUR PRINCIPAL - CONSÉQUENCE - RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN DÉCHARGE DIRECTEMENT INTRODUITE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LE DÉBITEUR SOLIDAIRE [RJ1].

19-01-04-02 Les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives à la dette. Dès lors, pour justifier de la recevabilité de l'instance qu'il a directement introduite devant le tribunal administratif contre une pénalité dont il est le débiteur solidaire, un contribuable peut se prévaloir de la réclamation régulièrement présentée contre cette même pénalité par le débiteur principal.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - DEMANDE EN DÉCHARGE D'UNE PÉNALITÉ INTRODUITE PAR UN DÉBITEUR SOLIDAIRE - IRRECEVABILITÉ POUR DÉFAUT DE RÉCLAMATION PRÉALABLE (ART - R - 190-1 DU LPF) - ABSENCE - RÉCLAMATION PRÉALABLE DIRIGÉE CONTRE LA MÊME PÉNALITÉ ET FORMÉE PAR LE DÉBITEUR PRINCIPAL [RJ1].

19-02-03-03 Les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives à la dette. Dès lors, pour justifier de la recevabilité de l'instance qu'il a directement introduite devant le tribunal administratif contre une pénalité dont il est le débiteur solidaire, un contribuable peut se prévaloir de la réclamation régulièrement présentée contre cette même pénalité par le débiteur principal.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - RÉCLAMATION PRÉALABLE FORMÉE PAR LE DÉBITEUR PRINCIPAL D'UNE PÉNALITÉ (ART - R - 190-1 DU LPF) - CONSÉQUENCE - RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN DÉCHARGE INTRODUITE PAR UN DÉBITEUR SOLIDAIRE ET DIRIGÉE CONTRE CETTE MÊME PÉNALITÉ [RJ1].

54-01-02-01 Les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives à la dette. Dès lors, pour justifier de la recevabilité de l'instance qu'il a directement introduite devant le tribunal administratif contre une pénalité dont il est le débiteur solidaire, un contribuable peut se prévaloir de la réclamation régulièrement présentée contre cette même pénalité par le débiteur principal.


Références :

[RJ1]

Rappr. décision du même jour, n°231199, Bergner, à mentionner aux tables ;

20 avril 1977, p. 177.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2004, n° 248132
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Boulard
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:248132.20040308
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