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08/03/2004 | FRANCE | N°249461

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 08 mars 2004, 249461


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2002 et 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammad A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 19 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande ainsi que celle de sa femme tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1986

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2002 et 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammad A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement du 19 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande ainsi que celle de sa femme tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Mohammad A,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A et Mme B, de nationalité iranienne ont fait l'objet d'une vérification d'ensemble de leur situation fiscale au titre des années 1984, 1985 et 1986 à l'issue de laquelle leurs revenus regardés comme d'origine inexpliquée ont été taxés d'office en vertu des articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; que M. A demande l'annulation de l'arrêt en date du 9 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel à l'encontre du jugement du 19 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des impositions auxquelles lui même et Mme B ont été assujettis ;

Considérant que les actes de l'état civil sont opposables à tous les tiers lorsqu'ils sont régulièrement établis et publiés ; qu'un contribuable est par suite toujours recevable à se prévaloir devant le juge de l'impôt de sa situation matrimoniale telle qu'elle ressort de tels actes, alors même qu'il a établi sa situation fiscale sur le fondement d'une situation matrimoniale différente ; que la cour administrative d'appel de Paris a donc commis une erreur de droit en jugeant que M. A, qui s'était jusqu'alors présenté comme marié avec Mme B, ne pouvait se prévaloir de son divorce pour la première fois devant le juge administratif ; que M. A est, pour ce motif, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leur revenu ; qu'aux termes du 4.B, du même code sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A/a) Les personnes qui ont en France... le lieu de leur séjour principal b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non... c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;

Considérant que M. A disposait dans plusieurs banques françaises de deux comptes personnels et d'un compte joint avec son ancienne épouse, dont le fonctionnement attestait la présence réelle et habituelle en France de leurs titulaires ; que l'acte établissant son divorce intervenu le 30 avril 1983 n'apporte pas, par lui-même, la preuve qu'il n'a pas continué à disposer durant les années 1984, 1985 et 1986 de l'appartement où résidaient son ancienne épouse et ses trois enfants alors que durant toute la procédure d'imposition et jusqu'à la mise en recouvrement des impositions contestées, il a mentionné dans toute sa correspondance avec l'administration fiscale l'adresse de cette résidence et qu'il n'a fait état d'aucune résidence en Iran ; que l'administration établit que M. A était le principal animateur de la SARL Rez, qu'il a créée à Paris en 1983 pour exploiter en location gérance une entreprise de Roanne ; qu'ainsi M. A doit être regardé comme ayant eu son domicile fiscal en France au sens des dispositions susrappelées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 170 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170 quel que soit le montant de leur revenu... 4° Les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année d'imposition 1 000 F à Paris..., que M. A, qui disposait à Paris d'une résidence d'une valeur locative supérieure à celle prévue par les dispositions susrappelées, était tenu de souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts ; qu'en l'absence de déclaration de revenus au titre des années 1984, 1985 et 1986 et de réponse à la mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation, il a été régulièrement fait l'objet d'une procédure de taxation d'office par application des articles L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R*. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable imposé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Considérant que, pour justifier des sommes d'un montant de 3 011 930 F, 10 795 405 F et 887 460 F portées au cours des années 1984, 1985 et 1986 par lui-même soit au crédit de son compte bancaire et non à celui des comptes bancaires de Mme A, M. A d'une part, prétend qu'en 1983, en vue de la reprise par la société Reza, dont il était le principal animateur, du fonds de commerce de la société Guerry-Duperay, alors en liquidation de biens, située à Roanne, il a alimenté le compte de ladite société Reza par des apports personnels en provenance d'Iran d'un montant de 7 581 500 F, puis, le projet ayant échoué, il a reçu de cette dernière société des règlements par chèques ou par virements s'élevant à 2 030 000 F en 1984 et à 3 320 000 F en 1985 venant en diminution de ses propres apports et que, pour l'année 1985, 6 220 000 F proviendraient de mouvements internes de débit et de crédit entre son compte et des comptes bloqués à terme rémunérés ; que s'il produit à cet effet un rapport établi le 15 octobre 2001 par la société d'expertise comptable Advertus Expertise, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses affirmations lesquelles, au demeurant, ne permettent pas d'établir de concordance entre les montants versés par la société Reza et les crédits bancaires personnels de M. A ; que ce dernier, d'autre part, allègue que, pour un montant de 976 936 F en 1984, 882 594 F en 1985 et 831 315 F en 1986, les sommes figurant au crédit des comptes bancaires de Mme A auraient pour origine des virements qu'il aurait effectués à partir de ses comptes à l'étranger au titre de la pension qu'il versait à cette dernière et aux enfants du couple ; que, toutefois, ni la réalité de ces virements, ni le caractère de pension alimentaire qui leur est attribué ne sont établis par la moindre justification ; que, dans ces conditions, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Paris en date du 9 avril 2002 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A présentée devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 249461
Date de la décision : 08/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2004, n° 249461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Boulard
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:249461.20040308
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