La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2004 | FRANCE | N°251325

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08 mars 2004, 251325


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de condamner le centre hospitalier spécialisé de Lommelet à une astreinte de 10 euros par jour en vue d'assurer l'exécution complète de la décision du 16 octobre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a condamné le centre hospitalier spécialisé de Lommelet à lui verser la somme de 2 342 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;>
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de condamner le centre hospitalier spécialisé de Lommelet à une astreinte de 10 euros par jour en vue d'assurer l'exécution complète de la décision du 16 octobre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a condamné le centre hospitalier spécialisé de Lommelet à lui verser la somme de 2 342 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 23 juillet 2003, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du centre hospitalier spécialisé de Lommelet s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de cette décision, exécuté entièrement la décision du Conseil d'Etat en date du 16 octobre 1998 et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à un euro par jour ;

Considérant que la décision susanalysée a été notifiée au centre hospitalier spécialisé de Lommelet le 25 août 2003 ; qu'en date du 8 octobre 2003, le centre hospitalier spécialisé de Lommelet a justifié avoir, par mandat du 29 septembre 2003, versé la somme de 148,23 euros à M. X, représentant les intérêts de la somme de 357,04 euros que le centre avait été condamné à verser à M. X par la décision du Conseil d'Etat du 16 octobre 1998 ; que le centre hospitalier spécialisé de Lommelet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté dans le délai qui lui était imparti la décision du Conseil d'Etat ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du centre hospitalier spécialisé de Lommelet.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au centre hospitalier spécialisé de Lommelet, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2004, n° 251325
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl Jacques-Henri

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 251325
Numéro NOR : CETATEXT000008158610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-03-08;251325 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award