Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 14 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 3 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Joyce Y ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, ressortissante colombienne, s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'elle était ainsi dans l'un des cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme Y, entrée en France en avril 2000, est mariée à un ressortissant français, elle a déposé au mois d'août 2001 une requête en divorce et obtenu en janvier 2002 une ordonnance de non-conciliation ; que, si elle se prévaut d'une situation de concubinage avec un autre ressortissant français depuis le mois de juin 2001, cette circonstance ne suffit pas à entacher l'arrêté préfectoral du 3 février 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'ainsi, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté du 3 février 2003 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif ;
Considérant que M. Albert , secrétaire général de la préfecture de la Gironde et signataire de l'arrêté contesté était habilité, en vertu d'un arrêté préfectoral du 21 décembre 2001 régulièrement publié, à signer notamment les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière de ressortissants étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;
Considérant que, pour les raisons mentionnées plus haut, le moyen tiré de ce que la mesure de reconduite à la frontière de Mme Y méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la protection de la vie familiale ne peut être accueilli ;
Considérant que les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3 et 7 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 14 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 3 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du 14 février 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2003 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mme Joyce Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.