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08/03/2004 | FRANCE | N°254519

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 08 mars 2004, 254519


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 14 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 3 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Joyce Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 14 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 3 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Joyce Y ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, ressortissante colombienne, s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'elle était ainsi dans l'un des cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme Y, entrée en France en avril 2000, est mariée à un ressortissant français, elle a déposé au mois d'août 2001 une requête en divorce et obtenu en janvier 2002 une ordonnance de non-conciliation ; que, si elle se prévaut d'une situation de concubinage avec un autre ressortissant français depuis le mois de juin 2001, cette circonstance ne suffit pas à entacher l'arrêté préfectoral du 3 février 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ; qu'ainsi, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté contesté du 3 février 2003 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. Albert , secrétaire général de la préfecture de la Gironde et signataire de l'arrêté contesté était habilité, en vertu d'un arrêté préfectoral du 21 décembre 2001 régulièrement publié, à signer notamment les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière de ressortissants étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;

Considérant que, pour les raisons mentionnées plus haut, le moyen tiré de ce que la mesure de reconduite à la frontière de Mme Y méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la protection de la vie familiale ne peut être accueilli ;

Considérant que les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3 et 7 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 14 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 3 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 14 février 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2003 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mme Joyce Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 254519
Date de la décision : 08/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2004, n° 254519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:254519.20040308
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