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08/03/2004 | FRANCE | N°255755

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 mars 2004, 255755


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hocine X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 25 mars 2002, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, M. Jean-Pierre Proust, préfet de police, a donné à M. Jean-Pierre Guardiola, sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Jean-Pierre Guardiola n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'arrêté du 6 août 2002 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressé ; que si l'arrêté comporte la mention d'un refus de renouvellement du titre de séjour, celle-ci résulte d'une simple erreur matérielle, qui est sans effet sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour décider la reconduite à la frontière de M. X, de nationalité algérienne, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce dernier s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 septembre 2001, de la décision du préfet de police du 11 septembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champs d'application de la disposition précitée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait fondé sur le défaut visa de long séjour détenu par M. X manque en fait ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive l'exception d'illégalité que M. X avait formée contre la décision de refus de séjour ; que, dès lors que le requérant ne conteste pas cette tardiveté, il ne saurait utilement soutenir que cette décision serait entachée d'illégalité ;

Considérant que si le requérant, célibataire sans enfant, fait valoir qu'il poursuit avec sérieux et succès les études qu'il a entreprises en France depuis son arrivée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X, dès lors qu'à la date de l'arrêté de reconduite, celui-ci avait pu mener à son terme le cycle d'études conduisant à l'obtention du diplôme de licence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255755
Date de la décision : 08/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2004, n° 255755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:255755.20040308
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