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08/03/2004 | FRANCE | N°257156

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 mars 2004, 257156


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Magdi X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat

lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Magdi X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 mai 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...). Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier un certificat médical circonstancié établi le 30 septembre 2003 et non contesté en défense, que M. X était à la date de la décision attaquée, atteint d'une hépatite chronique C évolutive qui nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est pas établi que ces soins puissent lui être dispensés dans le pays à destination duquel il doit être reconduit ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir, alors même que le préfet de police n'avait pas connaissance de l'état de santé du requérant à la date à laquelle il a pris sa décision, que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 25 mars 2003 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 3 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X est annulé.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Magdi X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257156
Date de la décision : 08/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2004, n° 257156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257156.20040308
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