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08/03/2004 | FRANCE | N°257210

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 mars 2004, 257210


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nirmala Y..., épouse Y, demeurant ... ; Mme Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour par laquelle le préfet de police a fixé son pa

ys de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nirmala Y..., épouse Y, demeurant ... ; Mme Y demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour par laquelle le préfet de police a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 16 février 2004 par Mme Y ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'aux termes de l'article 27 bis : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est également admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 27 ter : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. ;

Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y :

Considérant que Mme Y, de nationalité sri lankaise, entrée en France le 1er janvier 1999, a vu ses demandes tendant à obtenir le statut de réfugié politique rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission de recours des réfugiés en 2000 et 2001 ; qu'elle a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour par une décision du préfet de police du 6 janvier 2001 ; que cette décision invitait Mme Y à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que l'intéressée s'étant maintenue sur le territoire national, se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que Mme Y a fait l'objet d'une telle mesure par un arrêté du 22 mai 2002 ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière a, en date du 22 mai 2002, été signé par M. Pierre X..., chargé de mission auprès du directeur de la police générale, qui a reçu délégation de signature pour ce faire par un arrêté préfectoral, en date du 25 mars 2002, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 2 avril 2002 ; que par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes, d'une part, de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mme Y fait valoir que son enfant est né en France et qu'avec son mari, également en situation irrégulière, elle travaille et acquitte des impôts en France et n'a plus de lien avec son pays d'origine, aucune circonstance ne s'oppose à ce que le couple puisse partir avec son enfant et poursuivre leur vie familiale en dehors du territoire français ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 22 mai 2002 n'a pas porté au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination de Mme Y :

Considérant que si Mme Y, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, soutient qu'elle craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne fournit pas de justifications suffisantes de nature à établir la réalité de ses allégations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 mai 2002 par lequel le préfet de police a fixé son pays de destination ;

Sur les conclusions à fins de régularisation de la situation administrative de Mme Y :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme Y n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme Y ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nirmala Y..., épouse Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 257210
Date de la décision : 08/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2004, n° 257210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:257210.20040308
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